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CA/26-0166

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - MOTIVATION

En l’espèce, la direction générale a pris en considération l’avis du médecin psychiatre en ce qui concerne les visites en ce qu’elle a autorisé la venue de la maman du plaignant. Ce dernier explique qu’elle est malade et réside au Maroc, mais ces circonstances ne peuvent être imputées à la direction générale.

Quant aux contacts téléphoniques, la direction générale n’a pas accordé d’assouplissement, et ce, en dépit de l’avis psychiatrique rendu. A ce stade, le plaignant peut bénéficier de contacts téléphoniques avec sa fille et sa mère.

Il ressort de l’analyse de tous les dossiers ouverts au nom du plaignant qu’il n’a bénéficié – depuis quinze mois – que des assouplissements suivants (souligné par la Commission d’appel) :
- la suppression des observations de jour et de nuit ;
- l’autorisation de la visite de sa fille et de sa mère ;
- l’autorisation de contacts téléphoniques avec sa fille et sa mère.

Mise à part ces aménagements-là, le plaignant est isolé.

Si les éléments de sécurité – notamment cités dans la note confidentielle du 1er juin 2026 - peuvent justifier le maintien d’un niveau élevé de surveillance, ils ne requièrent toutefois pas nécessairement que chacune des restrictions actuellement imposées demeure indispensables après quinze mois de régime (souligné par la Commission d’appel).

En effet, les éléments confidentiels repris dans la note du 1er juin 2026 ne permettent pas de justifier le maintien des restrictions actuelles au regard des constatations psychiatriques versées au dossier.
Dès lors, à supposer que le RSPI XXL soit maintenu, certaines modalités devraient être aménagées afin de réduire l’atteinte à la santé mentale constatée par le psychiatre, et ce, afin d’éviter une atteinte aux droits fondamentaux tels que garantis par l’article 3 de la CEDH.

Par conséquent, et afin de pouvoir effectuer les constats nécessaires, il convient d’accorder une activité par semaine au plaignant avec un groupe restreint de détenus sélectionnés par la direction.

Par ces motifs, le recours est partiellement fondé en ce que la décision querellée est légale, mais disproportionnée. Elle doit être confirmée, sauf en ce qui concerne l’exclusion totale de toutes les activités communes.