CA/26-0159
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI
Après examen du dossier, et en particulier de la note confidentielle consultée par un membre de la Commission d’appel, il convient de constater que :
- les éléments invoqués ne permettent pas d’établir l’existence de circonstances concrètes démontrant l’existence d’un risque réel et grave pour la sécurité ;
- la note confidentielle émise par les services de sécurité et de renseignement ne contient pas d’indications actualisées permettant de comprendre en quoi le plaignant présenterait encore, à ce stade, un danger tel qu’il justifie le maintien d’un régime aussi restrictif.
S’agissant du dossier judiciaire du plaignant, lequel fonde sa détention, celui-ci ne peut justifier, à lui seul, l’imposition d’un RSPI.
Dès lors, la décision attaquée :
- ne repose pas sur une base factuelle suffisante permettant de caractériser un risque actuel réel et grave pour la sécurité ;
- ne satisfait pas à l’obligation de motivation ;
- méconnait les conditions prévues par les articles 117, §2 et 118, §3/1 de la loi de principes.
Après examen du dossier, et en particulier de la note confidentielle consultée par un membre de la Commission d’appel, il convient de constater que :
- les éléments invoqués ne permettent pas d’établir l’existence de circonstances concrètes démontrant l’existence d’un risque réel et grave pour la sécurité ;
- la note confidentielle émise par les services de sécurité et de renseignement ne contient pas d’indications actualisées permettant de comprendre en quoi le plaignant présenterait encore, à ce stade, un danger tel qu’il justifie le maintien d’un régime aussi restrictif.
S’agissant du dossier judiciaire du plaignant, lequel fonde sa détention, celui-ci ne peut justifier, à lui seul, l’imposition d’un RSPI.
Dès lors, la décision attaquée :
- ne repose pas sur une base factuelle suffisante permettant de caractériser un risque actuel réel et grave pour la sécurité ;
- ne satisfait pas à l’obligation de motivation ;
- méconnait les conditions prévues par les articles 117, §2 et 118, §3/1 de la loi de principes.