CA/26-0147
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Autre décision directeur
CANTINE
La décision de refus d’achat d’un dispositif constitue bien une décision susceptible de faire l’objet d’une plainte, peu importe qu’elle trouve son origine dans une règle applicable à l’ensemble des détenus.
D’une part, la décision de refus n’est pas motivée . L’intimée n’explique pas en quoi l’achat d’un dispositif anti-fourmis représenterait un danger pour l’ordre et/ou la sécurité. D’autant que l’appelant dispose déjà d’un dispositif anti-moustiques.
D’autre part, il ressort du dossier que l’appelant a entrepris les démarches nécessaires pour résoudre le problème par les voies internes. Il a signalé la situation au service technique, qui lui a répondu dix jours après l’envoi de son message en se limitant à annoncer une intervention « dès que possible », sans qu’aucune solution concrète ne soit apportée. Les observations complémentaires de l’appelant font apparaitre que l’intervention aurait été tardive et inefficace, la problématique persistant après le passage du technicien.
Dans ce contexte, le refus de la direction de permettre à l’appelant de se procurer, à ses frais, un dispositif permettant de solutionner le problème affectant ses conditions de détention apparait disproportionné.
La décision de refus d’achat d’un dispositif constitue bien une décision susceptible de faire l’objet d’une plainte, peu importe qu’elle trouve son origine dans une règle applicable à l’ensemble des détenus.
D’une part, la décision de refus n’est pas motivée . L’intimée n’explique pas en quoi l’achat d’un dispositif anti-fourmis représenterait un danger pour l’ordre et/ou la sécurité. D’autant que l’appelant dispose déjà d’un dispositif anti-moustiques.
D’autre part, il ressort du dossier que l’appelant a entrepris les démarches nécessaires pour résoudre le problème par les voies internes. Il a signalé la situation au service technique, qui lui a répondu dix jours après l’envoi de son message en se limitant à annoncer une intervention « dès que possible », sans qu’aucune solution concrète ne soit apportée. Les observations complémentaires de l’appelant font apparaitre que l’intervention aurait été tardive et inefficace, la problématique persistant après le passage du technicien.
Dans ce contexte, le refus de la direction de permettre à l’appelant de se procurer, à ses frais, un dispositif permettant de solutionner le problème affectant ses conditions de détention apparait disproportionné.