CA/26-0133
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTION - CANTINE
Sur la recevabilité : le service de cantine est un service qui fait partie de l’établissement pénitentiaire, fournissant des produits aux détenus conformément au règlement d’ordre intérieur et sous la responsabilité de la direction. La livraison des produits et consommables commandés et le décompte de ces biens font intrinsèquement partie de la mission et du fonctionnement du service de cantine et du service de comptabilité dont la direction est responsable. Une plainte n'est pas seulement recevable si elle est dirigée contre une décision prise par le directeur lui-même (décision du directeur). Elle est également recevable si elle est dirigée contre une décision prise par un service faisant partie de l'institution pénitentiaire et dont le directeur porte la responsabilité (décision au nom du directeur).
Sur le fondement : la direction ne peut ainsi être tenue responsable d’une omission fautive dès lors qu’elle a vérifié la situation auprès du service compétent et qu’aucun élément objectif ne corroborait l’existence d’une erreur administrative.
Sur la recevabilité : le service de cantine est un service qui fait partie de l’établissement pénitentiaire, fournissant des produits aux détenus conformément au règlement d’ordre intérieur et sous la responsabilité de la direction. La livraison des produits et consommables commandés et le décompte de ces biens font intrinsèquement partie de la mission et du fonctionnement du service de cantine et du service de comptabilité dont la direction est responsable. Une plainte n'est pas seulement recevable si elle est dirigée contre une décision prise par le directeur lui-même (décision du directeur). Elle est également recevable si elle est dirigée contre une décision prise par un service faisant partie de l'institution pénitentiaire et dont le directeur porte la responsabilité (décision au nom du directeur).
Sur le fondement : la direction ne peut ainsi être tenue responsable d’une omission fautive dès lors qu’elle a vérifié la situation auprès du service compétent et qu’aucun élément objectif ne corroborait l’existence d’une erreur administrative.