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CA/26-0131

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - CANTINE - RECEVABILITE

L’article 47 de la loi de principes stipule que « sauf si une sanction disciplinaire le lui interdit, un détenu a le droit, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur, de se procurer à ses frais des biens durables et des biens de consommation parmi ceux qui sont proposés par l'entremise d'un service de cantine à organiser dans chaque prison et qui réponde autant que possible aux besoins des détenus.
Les articles pouvant présenter un risque pour l'ordre ou la sécurité sont écartés de l'offre ».

Le règlement d’ordre intérieur de la prison de Haren, établi conformément à l’article 16 de la loi de principes, comporte une section relative au fonctionnement de la cantine (page 12 du ROI). Il prévoit notamment que :
- le détenu peut acheter des biens à la cantine ;
- le directeur peut limiter les quantités d’un produit qui peuvent être commandées via la cantine.

Concernant le service de cantine, la Commission d’appel néerlandophone a déjà jugé que :
- le service de cantine est un service qui fait partie de l’établissement pénitentiaire et qui fournit des produits consommables aux détenus conformément au règlement intérieur et sous la responsabilité de la direction ;
- le service de comptabilité est également un service de l'établissement pénitentiaire responsable de la bonne gestion du compte individuel du détenu ;
- la livraison des produits et consommables commandés et le décompte de ces biens font intrinsèquement partie de la mission et du fonctionnement du service de cantine et du service de comptabilité dont la direction est responsable ;
- une plainte n'est pas seulement recevable si elle est dirigée contre une décision prise par le directeur lui-même ("décision du directeur").
- elle est également recevable si elle est dirigée contre une décision prise par un service faisant partie de l'institution pénitentiaire et dont le directeur porte la responsabilité ("décision au nom du directeur").

Au vu de ce qui précède, le service cantine agit conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur mis en place par l’appelant. Le service cantine agit dès lors sous la responsabilité de l’appelant. La plainte à ce sujet est dès lors recevable.

Quant au fondement, l’appelant évoque le refus de l’intimé par Télio d’une cantine externe en vue d’un projet artistique. Il dit aussi que le remboursement de trois boites de tabac a été refusé alors qu’elles avaient été cantinées par erreur.

Le dossier ne contient toutefois aucune décision de refus. Aucune précision n’est non plus fournie quant au type de bien sollicité via la cantine externe, ni sur le point de savoir si ce bien figure sur la liste des biens qui peuvent être cantinés ou non.

En l’absence de précision, il ne peut être reproché de manquement dans le chef de l’intimé. Il y a lieu de considérer le plainte comme étant non fondée.