CA/26-0121
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Appel partiel sur une décision de Commission des plaintes
MSP - MESURES D'ORDRE
Sur les MSP : Il ressort du rapport d’audition que la décision était déjà arrêtée avant que l’appelant ne soit entendu. En effet, la direction a déclaré, avant d’entendre l’appelant : « Compte tenu des informations confidentielles dont nous disposons, l’interdiction de visite s’impose toujours pour des motifs de sécurité. Les mesures de sécurité mises en place répondent aux risques que représente l’intéressé pour la sécurité tant interne qu’externe selon les informations dont nous disposons ». Une telle formulation ne saurait être interprétée autrement que comme l’affirmation que la décision était déjà prise, indépendamment des explications que l’appelant aurait pu fournir, privant l’audition de tout effet utile. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il ne saurait s’agir d’une formulation malheureuse, dès lors qu’elle affecte une garantie procédurale.
Sur les mesures d'ordre : Ces éléments ont été déjà été examinés dans le cadre de la décision rendue le 20 mars 2026 relative au RSPI. Il a été conclu que la mesure relative à l’interdiction de visite était disproportionnée et insuffisamment motivée compte tenu des constats du médecin psychiatre. En l’absence d’éléments nouveaux justifiant une telle restriction, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation. Le contrôle de la correspondance et la privation partielle de l’usage du téléphone apparaissent superflues, dès lors que ces restrictions découlaient déjà du RSPI en vigueur à cette période.
Sur les MSP : Il ressort du rapport d’audition que la décision était déjà arrêtée avant que l’appelant ne soit entendu. En effet, la direction a déclaré, avant d’entendre l’appelant : « Compte tenu des informations confidentielles dont nous disposons, l’interdiction de visite s’impose toujours pour des motifs de sécurité. Les mesures de sécurité mises en place répondent aux risques que représente l’intéressé pour la sécurité tant interne qu’externe selon les informations dont nous disposons ». Une telle formulation ne saurait être interprétée autrement que comme l’affirmation que la décision était déjà prise, indépendamment des explications que l’appelant aurait pu fournir, privant l’audition de tout effet utile. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il ne saurait s’agir d’une formulation malheureuse, dès lors qu’elle affecte une garantie procédurale.
Sur les mesures d'ordre : Ces éléments ont été déjà été examinés dans le cadre de la décision rendue le 20 mars 2026 relative au RSPI. Il a été conclu que la mesure relative à l’interdiction de visite était disproportionnée et insuffisamment motivée compte tenu des constats du médecin psychiatre. En l’absence d’éléments nouveaux justifiant une telle restriction, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation. Le contrôle de la correspondance et la privation partielle de l’usage du téléphone apparaissent superflues, dès lors que ces restrictions découlaient déjà du RSPI en vigueur à cette période.