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CA/26-0102

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - RECUSATION - QUALIFICATION - OBJETS ILLICITES

Sur la demande de récusation :

Lors du traitement du recours, la Commission d'appel récuse tout membre de la Commission d'appel dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même .

L’impartialité du magistrat, qui se définit par l’absence de préjugé ou de parti pris, doit s’apprécier de deux manières. La démarche subjective tient compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c’est-à-dire du point de savoir si celui-ci a fait preuve de parti pris ou de préjugé personnel dans l’affaire. La démarche objective amène à rechercher si le tribunal offre, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité. L’impartialité subjective se présume jusqu’à preuve du contraire. Il ne suffit pas qu’une partie affirme qu’elle a un doute subjectif quant à l’impartialité ou l’indépendance du juge pour en déduire qu’il est établi qu’il existe une apparence de partialité ou que le juge n’est ni indépendant ni impartial (Cass., 20 avril 2009, R.G. D.09.0001.N).
Le défaut d’impartialité d’un magistrat ne peut résulter du seul fait qu’il a donné un avis ou rendu une décision défavorable au demandeur en récusation. À supposer même qu’il fût démontré que des erreurs de procédure, des erreurs de fait ou des erreurs de droit auraient été commises, de telles erreurs ne sauraient établir la partialité des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées, pas plus qu’elles ne font peser un doute légitime sur leur impartialité (C.E., 13 mai 2022, n° 253.746).
Il n’y a pas lieu de récuser Mme M. M. et Mme L. K. dans ce dossier, car les motifs de récusation invoqués par l’appelant manquent tant en droit qu’en fait.

Sur le fond :

L’appelant demande l’annulation de la mesure provisoire pour les motifs suivants :
- elle n’a pas été prise par l’intimé qui confirme lui-même avoir levé la mesure provisoire après avoir pris connaissance du rapport au directeur ;
- la mesure provisoire est illégale en ce que son instrumentum vise l’article 145 §1er alinéa 2 sur l’atteinte à l’ordre et la sécurité alors qu’il est exclu de toutes les activités, correspondant ainsi à une consignation dans sa propre cellule qui, elle, est prévue par l’article 145 §1er alinéa 1er ;
- la mesure provisoire n’est pas adéquatement motivée en ce qu’elle n’indique pas en quoi les conditions de l’article 145 §1er alinéa 1er sont remplies.

De plus, elle indique que l’appelant a été mis en possession de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur. Or, l’appelant n'a jamais été mis en possession des cartes Sim étant donné que le sac de vêtements n'a pas passé le stade du contrôle. D'autre part, une carte Sim n'est, en soi, pas un moyen technique permettant de communiquer avec le monde extérieur sans téléphone.

Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.

La Lettre Collective n°124 précise que seul le directeur peut décider de prendre une mesure provisoire. Toutefois, si la menace n’autorise aucun retard, d’autres membres du personnel peuvent prendre cette décision à charge d’en informer immédiatement la direction, qui prendra alors une décision. Si le directeur qui a décidé qu’il y a lieu de prendre une mesure provisoire n’est pas présent dans l’établissement, le membre du personnel qui a eu le contact avec le directeur remplit et signe en son nom l’annexe 6, en ajoutant la mention « pour le directeur (nom du directeur), absent à la signature » et il signe en précisant son identité et sa qualité.

Les dispositions susmentionnées ont été respectées. L’agent a pris contact avec l’intimé et a signé « P.O » en son nom.

Le fait que l’intimé ait décidé de lever la mesure provisoire lorsqu’il a pris connaissance du rapport au directeur n’implique pas qu’il n’a pas pris la décision de placer l’appelant sous mesure provisoire le temps d’étudier la situation.

L’appelant indique que la mesure provisoire s’apparente à une consignation dans sa cellule qui ne peut être décidée qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, alors qu’il a été privé des activités pour atteinte à l’ordre et à la sécurité. Dans ce cas, il peut être privé de certaines activités communes.

L’appelant n’est pas consigné dans sa cellule puisqu’il continue de pouvoir aller aux activités individuelles, à savoir : le préau individuel, le culte, les cours individuels, la bibliothèque…
La mesure provisoire est dès lors légale.

L’appelant affirme que la mesure provisoire ne justifie pas la menace.

La décision relative à la mesure provisoire indique que la menace pour l’ordre ou la sécurité ressort des faits suivants : la possession de moyens techniques permettant de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur (2 cartes SIM) le 23 février à 16h15 à la prison.

La mesure provisoire est dès lors motivée puisqu’elle précise la menace.

Enfin, l’appelant conteste la qualification des faits. Il estime qu’il n’était pas en possession de moyen technique permettant d’entrer en contact avec le monde extérieur puisque le sac a été fouillé et la carte interceptée avant que les affaires ne soient remises à l’appelant.

Certes, les cartes SIM insérées dans le sac de linge reçu de son frère ont été interceptées avant que ledit sac ne soit remis à l’appelant. La présence de ces cartes dans les affaires qui étaient destinées à entrer en possession personnelle de l’appelant , permet toutefois de justifier l’application d’une mesure provisoire le temps de procéder aux vérifications nécessaires, et notamment, au fait que l’appelant n’avait pas d’objets interdits sur lui, ce qui a été fait par l’intimé.