TRANSFERT
Les seuls éléments invoqués par la direction générale, à savoir le comportement du plaignant, ne sont pas suffisants que pour justifier l’atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, en ce compris, son droit à la préparation de sa réinsertion.
Les seuls éléments invoqués par la direction générale, à savoir le comportement du plaignant, ne sont pas suffisants que pour justifier l’atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, en ce compris, son droit à la préparation de sa réinsertion.