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CA/26-0096

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
RECUSATION - MANDAT

Sur la demande de récusation :
La loi de principe interdit à tout membre d’une Commission des plaintes de délibérer sur les affaires dans lesquelles il a un intérêt personnel.

Elle envisage la possibilité de solliciter la récusation d’un membre d’une Commission des plaintes, mais n’envisage pas de procédure en dessaisissement de la Commission des plaintes dans son ensemble pour cause de suspicion légitime.

Partant, une demande de récusation doit être formulée à l’égard d’une personne, nommée individuellement. La Commission d’appel n’est dès lors pas compétente pour statuer sur une demande en dessaisissement d’une Commission des plaintes dans son entièreté.

De plus, la demande formulée par l’appelant est une demande de récusation conditionnelle. L’appelant subordonne la récusation de la Commission des plaintes à la prise d’une décision défavorable à son égard.

La Commission des plaintes n’a pas répondu à la demande de récusation. La Commission d’appel reprenant l’examen du dossier ab initio, elle juge irrecevable la demande de récusation formulée à l’égard de la Commission dans son entièreté et conditionnée à la prise d’une décision défavorable, qui constitue une étape procédurale neutre.

Sur le fond :
L’article 155 §1er précise que le plaignant a le droit de se faire assister par un avocat ou par une personne de confiance choisie par lui-même et admise en cette qualité par la Commission des plaintes.

Un avocat dispose d’un mandat, qui comprend dès lors la possibilité d’introduire une plainte au nom d’un détenu et de le représenter.

Les dispositions de la loi de principes ci-dessus parlent d’assistance et non de représentation. La personne de confiance peut aider le détenu à rédiger une plainte, l’accompagner et intervenir dans la procédure. Elle ne peut toutefois pas introduire une plainte en son nom propre ni se substituer à au détenu qu’elle assiste.

Dans certaines situations (détenu illettré ou qui ne comprend pas la procédure), la personne de confiance peut matériellement rédiger et déposer une plainte. Cette plainte doit néanmoins toujours être au nom du détenu et démontrer un mandat clair de celui-ci (signature, accord,...). Tel n’est pas le cas d’espèce. La plainte est dès lors irrecevable.