DISCIPLINAIRE
Conformément à l’article 3.24 du Code civil, la possession de bonne foi suffit à établir la propriété d’un bien meuble.
En l’espèce, le fait que le DVD se trouvait dans la bibliothèque depuis un certain temps suffit à établir la possession de bonne foi. L’intimé se borne à affirmer qu’il serait propriétaire du DVD, sans toutefois produire le moindre élément objectif de nature à étayer cette affirmation. En l’absence d’éléments contraires, la présomption de propriété attachée à la possession du bien par la bibliothèque demeure applicable.
Ainsi, l’infraction de « soustraction illicite de biens » est établie.
Par ailleurs, l’intimé reconnait ne pas avoir obéi aux injonctions de la bibliothécaire de sorte que l’infraction de « refus d’obtempérer aux ordres et injonctions du personnel » est établie.
Compte tenu des circonstances du dossier, la révocation du sursis assorti à une précédente sanction de dix jours d’IES du 2 février 2026 apparait raisonnable et proportionnée.
Conformément à l’article 3.24 du Code civil, la possession de bonne foi suffit à établir la propriété d’un bien meuble.
En l’espèce, le fait que le DVD se trouvait dans la bibliothèque depuis un certain temps suffit à établir la possession de bonne foi. L’intimé se borne à affirmer qu’il serait propriétaire du DVD, sans toutefois produire le moindre élément objectif de nature à étayer cette affirmation. En l’absence d’éléments contraires, la présomption de propriété attachée à la possession du bien par la bibliothèque demeure applicable.
Ainsi, l’infraction de « soustraction illicite de biens » est établie.
Par ailleurs, l’intimé reconnait ne pas avoir obéi aux injonctions de la bibliothécaire de sorte que l’infraction de « refus d’obtempérer aux ordres et injonctions du personnel » est établie.
Compte tenu des circonstances du dossier, la révocation du sursis assorti à une précédente sanction de dix jours d’IES du 2 février 2026 apparait raisonnable et proportionnée.