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CA/26-0024

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE

Sur la mesure provisoire : l’attitude de l’intimé pouvait justifier l’application d’une mesure provisoire. Celle-ci est adéquatement motivée.

Sur la sanction disciplinaire : l’infraction de première catégorie suivante a été retenue à l’encontre de l’intimé : « atteinte intentionnelle à l’ordre ».

En l’espèce, il apparait que cette infraction n’est pas établie :

- le mouvement d’humeur a duré une vingtaine de minutes ;
- l’intimé n’a opposé aucune résistance lorsque l’équipe d’intervention est venue le chercher au préau ;
- l’hypothèse selon laquelle les détenus ayant été impactés par son mouvement d’humeur auraient pu s’énerver n’est pas démontrée.

Les faits commis et reconnus par l’intimé relèvent plutôt des infractions de la seconde catégorie suivantes : « le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel » et « la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé ». Il convient dès lors de requalifier les faits comme tel. S’agissant d’infractions de la seconde catégorie, la sanction maximale prévue par la loi est de quinze jours d’IES. Au regard des circonstances susmentionnées, il convient de diminuer la sanction à une durée de dix jours d’IES.