Ga verder naar de inhoud

CA/26-0019

Irrecevable Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
IRRECEVABLE - DELAI

L’article 159 de la loi de principes prévoit que
« §1. Le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
§ 2. Le recours est introduit en adressant une lettre motivée à la Commission d'appel au plus tard le septième jour qui suit la réception de la copie de la décision visée à l'article 157, § 2§ 3. L'article 150, §§ 2 à 5, est applicable par analogie ».

L’article 150 §5 précise qu’une plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

En l’espèce, la décision attaquée est datée du 16 janvier 2026. L’appelant dit en avoir eu connaissance le jour même donc l’expiration du délai pour introduire son recours était le 23 janvier 2026.

Or, le recours est daté du 25 janvier 2026 et l’appelant ne donne aucune explication quant au retard dans le dépôt de son recours. Le 10 février 2026, la Commission d’appel a interrogé les parties quant au motif d’irrecevabilité pouvant être soulevé dû au délai dans lequel le recours a été introduit.

L’appelant n’a pas soumis d’explication.

Par conséquent, le recours est irrecevable, celui-ci ayant été introduit en dehors du délai prescrit pour ce faire.