TRANSFERT - PREVENU
Sur la recevabilité : aucun élément du dossier ne permet d’établir que la décision de réorientation du 5 janvier 2026 a été prise par le Juge d’instruction. Le plaignant mentionne que le mandat d’arrêt prévoyait son incarcération à la prison de Haren, ce que la direction générale ne conteste pas. Par ailleurs, la décision de réorientation versée au dossier émane de la directrice régionale sud, laquelle agit sous l’autorité hiérarchique de la direction générale. En l’absence d’éléments permettant d’établir la date à laquelle le plaignant a été informé de la décision, le délai d’introduction du recours ne peut lui être imputé.
Sur le fond : la décision contestée est motivée par la surpopulation. Dans l’exercice de sa compétence, la direction générale est tenue par une obligation de motivation de sa décision. Elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision . Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte. La direction générale ne répond à aucun des éléments développés par le plaignant tant dans sa réclamation que dans le cadre de la présente procédure. Elle méconnait ainsi l’obligation de motivation précitée.
Sur la recevabilité : aucun élément du dossier ne permet d’établir que la décision de réorientation du 5 janvier 2026 a été prise par le Juge d’instruction. Le plaignant mentionne que le mandat d’arrêt prévoyait son incarcération à la prison de Haren, ce que la direction générale ne conteste pas. Par ailleurs, la décision de réorientation versée au dossier émane de la directrice régionale sud, laquelle agit sous l’autorité hiérarchique de la direction générale. En l’absence d’éléments permettant d’établir la date à laquelle le plaignant a été informé de la décision, le délai d’introduction du recours ne peut lui être imputé.
Sur le fond : la décision contestée est motivée par la surpopulation. Dans l’exercice de sa compétence, la direction générale est tenue par une obligation de motivation de sa décision. Elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision . Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte. La direction générale ne répond à aucun des éléments développés par le plaignant tant dans sa réclamation que dans le cadre de la présente procédure. Elle méconnait ainsi l’obligation de motivation précitée.