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CA/26-0003

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI XL - AVIS MEDICAL - ART. 3 CEDH

L’avis médical reprend, notamment, ceci :
« La situation psychiatrique apparaît marquée par des éléments dépressifs en développement (troubles du sommeil, troubles cognitifs, clinophilie, déréalisation), et une ouverture nous paraît dès lors opportune afin de rendre la situation plus supportable et ne pas aggraver son état clinique ».

Au sujet de chacune des modalités restrictives imposées dans le cadre du RSPI, le médecin indique ce qui suit :
➢au sujet de l’exclusion des activités communes : « Des sorties au préau plus régulières et en contact progressif avec d’autres personnes permettraient une restructuration de son quotidien, et d’éviter un enlisement vers un repli dépressif complet ».
➢au sujet des visites : « Le contact avec sa mère est décrit comme un soutien essentiel, et un élargissement en fréquence des visites avec celle-ci, dans des conditions où l’échange est possible nous apparaît utile à sa santé psychique ».
➢au sujet de la privation partielle de l’usage du téléphone : « des contacts téléphoniques avec sa famille seraient un élément de soutien étant donné l’impact de l’isolement au niveau affectif ».
➢au sujet de l’isolement dans l’espace de séjour : « comme mentionné précédemment, une exposition progressive au contact d’autres personnes (préau, activités) nous paraît indiquée en vue d’endiguer l’enlisement dépressif qui se dessine. Le contact avec le personnel de sa section semble positif malgré le contexte ».

La Commission d’appel ne peut se prononcer sur la qualité de l’avis médical en tant que telle, celle-ci n’ayant pas les compétences requises pour ce faire.

En revanche, dans le cadre de son contrôle de légalité et de proportionnalité, elle peut et doit vérifier :
•si l’avis médical a été effectivement pris en compte ;
•si la décision est compatible avec l’état de santé du détenu ;
•si la mesure respecte les droits fondamentaux, en particulier l’article 3 de la CEDH.

La Cour européenne des droits de l’homme a déjà souligné la nécessité d’une réponse institutionnelle aux conclusions des évaluations psychiatriques, y compris la possibilité d’adapter le régime de détention.

En l’espèce :
•le médecin-psychiatre n’indique à aucun moment que le maintien du RSPI dans ses modalités inchangées est compatible avec l’état de santé du plaignant ;
•au contraire, il formule plusieurs propositions concrètes visant à rendre le régime supportable sur le plan psychique ;
•malgré ces recommandations, la direction générale a renouvelé le RSPI à l’identique, sans adaptation.

Une telle décision n’est pas justifiée au regard de l’avis psychiatrique rendu, méconnaît l’article 118 §2, alinéa 3, de la loi de principes et porte une atteinte disproportionnée à la dignité du plaignant.

Elle rend dès lors la détention incompatible avec l’article 3 de la CEDH.