CA/25-0367
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Autre décision directeur
SAISIE VÊTEMENT
Conformément à l’article 45 de la loi de principes, le détenu a le droit d'entreposer dans son espace de séjour ou de garder sur lui les objets qui lui appartiennent et dont la détention n'est pas incompatible avec l'ordre et la sécurité.
L’intimée a procédé à la saisie du pantalon litigieux, estimant qu’en l’absence de preuve d’achat de celui-ci, l’appelant ne démontrait pas en être propriétaire.
Conformément à l’article 3.24 du Code civil, la possession de bonne foi suffit à établir la propriété d’un bien meuble.
En l’espèce, l’appelant a déposé de multiples preuves de la possession du pantalon litigieux avant son incarcération, in tempore non suspecto, qui suffisent à établir la possession de bonne foi dudit vêtement et, partant, à en démontrer la propriété dans le chef de l’appelant.
Dès lors que cette propriété est établie à suffisance de droit et qu’il n’apparaît pas que la possession du pantalon litigieux soit incompatible avec l’ordre et la sécurité de l’établissement, l’intimée ne pouvait en ordonner la saisie.
Conformément à l’article 45 de la loi de principes, le détenu a le droit d'entreposer dans son espace de séjour ou de garder sur lui les objets qui lui appartiennent et dont la détention n'est pas incompatible avec l'ordre et la sécurité.
L’intimée a procédé à la saisie du pantalon litigieux, estimant qu’en l’absence de preuve d’achat de celui-ci, l’appelant ne démontrait pas en être propriétaire.
Conformément à l’article 3.24 du Code civil, la possession de bonne foi suffit à établir la propriété d’un bien meuble.
En l’espèce, l’appelant a déposé de multiples preuves de la possession du pantalon litigieux avant son incarcération, in tempore non suspecto, qui suffisent à établir la possession de bonne foi dudit vêtement et, partant, à en démontrer la propriété dans le chef de l’appelant.
Dès lors que cette propriété est établie à suffisance de droit et qu’il n’apparaît pas que la possession du pantalon litigieux soit incompatible avec l’ordre et la sécurité de l’établissement, l’intimée ne pouvait en ordonner la saisie.