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CA/25-0351

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - CELLULE PUNITION - RECEVABILITE - COMPENSATION

L’article 148 de la loi de principes dispose : « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».

La décision du Conseil d’Etat invoquée dit que : « Des mesures qui doivent être adoptées à l’égard de tous les détenus, ne concernent pas un détenu spécifiquement et ne constituent dès lors pas une décision à prendre à l’égard d’un détenu, telle que visée à l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005, même si les mesures en cause ont pour objet de garantir le respect d’un droit fondamental dont chaque détenu bénéficie »3 . En l’espèce, cette mesure n’a pas été prise à l’égard de tous les détenus.
L’article 41, §1er de la loi de principes précise que « le détenu a le droit d'aménager à sa guise l'espace de séjour qui lui est dévolu ». Cet espace de séjour est donc attribué à la personne détenue. Cette compétence n’étant pas confiée aux agents, elle revient à la direction.

Le Règlement d’ordre intérieur de Leuze-en-Hainaut précise lui-même, à la page 3, que « lorsque le règlement d’ordre intérieur ne prévoit rien, le directeur prend une décision dans le respect des dispositions légales en vigueur ».

Il a été jugé à plusieurs reprises que : « Le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire et non une compétence liée. Lorsque le détenu est placé dans une cellule individuelle et dans un régime ouvert, il s’agit d’une faveur – et non d’un droit – qui lui est octroyée par le directeur et qui relève de son pouvoir discrétionnaire. La loi de principes n’accorde aucun droit aux détenus de vivre dans une cellule individuelle et dans un régime ouvert ».

Ainsi, l’article 105 de la loi de principes permet, à la direction, de prendre des mesures d’ordre dans le cadre de sa compétence discrétionnaire générale et ce, afin d’assurer le bon fonctionnement de la prison.

Le Conseil d’Etat distingue différentes mesures d’ordre en fonction de celles susceptibles de faire l’objet d’un recours devant lui :

-les mesures d’ordre qui constituent une sanction disciplinaire déguisée ;
-les mesures d’ordre qui sont prises pour le bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire ;
-les mesures d’ordre qui, sans constituer une sanction disciplinaire déguisée, sont prises en raison du comportement du détenu et qui engendrent des modifications importantes de ses droits.

Il ressort du dossier que l’appelant a été placé dans une cellule de punition à son arrivée à la prison de Leuze-en-Hainaut en raison de la surpopulation.

La loi de principes prévoit que le placement en cellule de punition n’est possible que dans le cadre d’une sanction disciplinaire.

Ainsi, une telle décision incombe à la direction.

Enfermer une personne détenue en cellule de punition revient à la punir puisqu’une telle cellule est prévue en cas de sanction7. S’agissant de la sanction disciplinaire la plus grave, elle requière une procédure spécifique, entourées de certaines garanties.

En l’espèce, la décision de placement en cellule de punition :

-n’est pas motivée ;
-ne répond à aucune forme légale ;
-n’a pas été signifiée autrement que par son exécution.

Pour ces raisons, la décision est illégale, indépendamment du contexte de surpopulation. Compte tenu du fondement de la plainte et des restrictions illégalement subies, la Commission d’appel fait droit à la demande de compensation de l’appelant et lui accorde 240 minutes de crédit téléphonique.


(!!) un recours a été introduit au Conseil d'Etat à l'encontre de la présente décision (!!)