TRANSFERT - RECEVABILITE - DELAI - PROCEDURE DE PLAINTES
Dans les quatorze jours qui suivent la réception de la réclamation, la direction générale informe le réclamant par écrit de sa décision motivée. Il l'informe par la même occasion de la possibilité de recours ainsi que des modalités et des délais de recours.
Lorsqu’aucune décision n’a été prise par la direction générale endéans ce délai de 14 jours, le détenu dispose d’un délai de 7 jours pour introduire un recours devant la commission d’appel, conformément à l’article 165, §2 de la loi de principes.
En l’espèce, le plaignant dit que la décision initiale de transfèrement a été prise par la direction générale le 31 octobre 2025. Ce n’est pas contesté.
Il dit avoir introduit sa réclamation le 7 novembre 2025. A compter de ladite réclamation, la direction générale avait jusqu’au 21 novembre 2025 pour rendre sa décision. Le plaignant disposait de la possibilité d’introduire un recours quant à cette absence de décision dès le 22 novembre 2025 en vertu de l’article 165 §2 de la loi de principes.
Le recours a été introduit le 27 novembre 2025 et vise l’absence de décision rendue suite à la réclamation introduite le 7 novembre 2025.
Le recours a été introduit dans le délai prescrit pour ce faire.
Quant au recours du 12 décembre 2025, il vise une décision prise le 5 décembre 2025. Il a également été introduit dans le délai imparti pour ce faire3. Il est dès lors recevable.
Au jour de la décision initiale de transfert, la prison de Namur compte 255 détenus pour 226 places. La prison de Nivelles compte 282 détenus pour 192 places. Les prisons sollicitées par le plaignant sont dès lors surpeuplées.
Dans son recours, le plaignant invoque également les prisons de Berkendael et de Leuven-Centraal. Le plaignant ne remplit pas les conditions pour intégrer la maison de détention de Berkendael et la prison de Leuven-Centraal compte 414 détenus pour 398 places.
Le plaignant conteste son transfert à Andenne, car il dit que celui-ci viole son droit à la vie privée et familiale.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Néanmoins, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. La direction générale indique que le plaignant continue de recevoir des visites de sa famille à Andenne.
Quant à son plan de réinsertion, celui-ci pourra être poursuivi à Andenne. Il n’y a en effet aucune raison objective que son plan de détention individuel puisse exclusivement être poursuivi dans les prisons qu’il demande (Namur, Nivelles, Berkendael et/ou Leuven-Centraal) et pas à Andenne.
Dans les quatorze jours qui suivent la réception de la réclamation, la direction générale informe le réclamant par écrit de sa décision motivée. Il l'informe par la même occasion de la possibilité de recours ainsi que des modalités et des délais de recours.
Lorsqu’aucune décision n’a été prise par la direction générale endéans ce délai de 14 jours, le détenu dispose d’un délai de 7 jours pour introduire un recours devant la commission d’appel, conformément à l’article 165, §2 de la loi de principes.
En l’espèce, le plaignant dit que la décision initiale de transfèrement a été prise par la direction générale le 31 octobre 2025. Ce n’est pas contesté.
Il dit avoir introduit sa réclamation le 7 novembre 2025. A compter de ladite réclamation, la direction générale avait jusqu’au 21 novembre 2025 pour rendre sa décision. Le plaignant disposait de la possibilité d’introduire un recours quant à cette absence de décision dès le 22 novembre 2025 en vertu de l’article 165 §2 de la loi de principes.
Le recours a été introduit le 27 novembre 2025 et vise l’absence de décision rendue suite à la réclamation introduite le 7 novembre 2025.
Le recours a été introduit dans le délai prescrit pour ce faire.
Quant au recours du 12 décembre 2025, il vise une décision prise le 5 décembre 2025. Il a également été introduit dans le délai imparti pour ce faire3. Il est dès lors recevable.
Au jour de la décision initiale de transfert, la prison de Namur compte 255 détenus pour 226 places. La prison de Nivelles compte 282 détenus pour 192 places. Les prisons sollicitées par le plaignant sont dès lors surpeuplées.
Dans son recours, le plaignant invoque également les prisons de Berkendael et de Leuven-Centraal. Le plaignant ne remplit pas les conditions pour intégrer la maison de détention de Berkendael et la prison de Leuven-Centraal compte 414 détenus pour 398 places.
Le plaignant conteste son transfert à Andenne, car il dit que celui-ci viole son droit à la vie privée et familiale.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Néanmoins, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. La direction générale indique que le plaignant continue de recevoir des visites de sa famille à Andenne.
Quant à son plan de réinsertion, celui-ci pourra être poursuivi à Andenne. Il n’y a en effet aucune raison objective que son plan de détention individuel puisse exclusivement être poursuivi dans les prisons qu’il demande (Namur, Nivelles, Berkendael et/ou Leuven-Centraal) et pas à Andenne.