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CA/25-0344

Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - IES - MESURE D'ORDRE - RETRAIT EMPLOI - AUDI ALTERAM PARTEM

Le Conseil d’Etat a déjà précisé antérieurement que « le principe général du droit d'être entendu trouve, en règle, à s'appliquer aux actes individuels et non aux actes réglementaires. Encore faut-il que l'acte individuel envisagé puisse être considéré comme une mesure grave pour les intérêts moraux ou matériels de la personne concernée. Dans un tel cas, le respect de ce principe, qui ne se confond pas avec celui des droits de la défense, vise à permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause, ce qui implique que la personne concernée ait eu la possibilité de faire entendre son point de vue en temps utile. Ce principe ne trouve, par conséquent, pas à s'appliquer dans certaines hypothèses, notamment lorsque l'audition de l'administré est rendue inutile, soit que la compétence de l'administration est complètement liée, soit encore lorsque les faits sont susceptibles d'une constatation simple et directe ».

L’intimé dit que l’appelant ne s’est basé que sur un rapport.

L’intimé reconnait cependant deux des infractions sur les trois retenues par l’appelante. Celles-ci suffisent à justifier son retour vers un régime fermé.

Au vu de ce qui précède, la mesure d’ordre de retrait d’emploi prise par l’appelant à l’égard de l’intimé sans l’entendre ne viole pas le principe général de droit audi alteram partem. La mesure d’ordre doit dès lors être confirmée. Par ces motifs, le recours est partiellement fondé.