CA/25-0342
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Autre décision directeur
CANTINE - RECEVABILITE - MOTIVATION
L’article 47 de la loi de principes stipule que « sauf si une sanction disciplinaire le lui interdit, un détenu a le droit, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur, de se procurer à ses frais des biens durables et des biens de consommation parmi ceux qui sont proposés par l'entremise d'un service de cantine à organiser dans chaque prison et qui réponde autant que possible aux besoins des détenus.
Les articles pouvant présenter un risque pour l'ordre ou la sécurité sont écartés de l'offre ».
Le règlement d’ordre intérieur de la prison prévoit notamment que :
-Le détenu peut acheter des biens à la cantine ;
-Le directeur peut limiter les quantités d’un produit qui peuvent être commandées via la cantine ;
-La liste des objets pouvant être cantinés en interne et les formulaires de demande d’achat par commissionnaire sont disponibles sur niveau ;
-Les produits qui peuvent être cantinés sont les suivants : alimentation, boissons, articles tabac et accessoires fumeur, produits de toilette, produits d’entretien, papeterie, ustensiles de cuisine et divers ;
-Toute réclamation relative à la cantine doit s’effectuer par écrit au moyen d’une fiche-message adressée à la dépense (cantine interne) ou au commissionnaire (cantine extérieure).
Une liste de produits disponibles pour la livraison est reprise dans le dossier.
La direction estime que la plainte relative au problème de cantine est irrecevable car elle ne relève pas d’une décision de la direction.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
Concernant le service de cantine, la Commission d’appel néerlandophone a déjà jugé que4 :
-Le service de cantine est un service qui fait partie de l’établissement pénitentiaire et qui fournit des produits consommables aux détenus conformément au règlement intérieur et sous la responsabilité de la direction ;
-Le service de comptabilité est également un service de l'établissement pénitentiaire responsable de la bonne gestion du compte individuel du détenu ;
-La livraison des produits et consommables commandés et le décompte de ces biens font intrinsèquement partie de la mission et du fonctionnement du service de cantine et du service de comptabilité dont la direction est responsable ;
-Une plainte n'est pas seulement recevable si elle est dirigée contre une décision prise par le directeur lui-même ("décision du directeur").
-Elle est également recevable si elle est dirigée contre une décision prise par un service faisant partie de l'institution pénitentiaire et dont le directeur porte la responsabilité ("décision au nom du directeur").
Le règlement d’ordre intérieur de la prison de Haren, établi conformément à l’article 16 de la loi de principes, comporte une section relative au fonctionnement de la cantine (page 10 du ROI).
Une « catalogue cantine spéciale édition 12/10/2025 » liste les produits disponibles à la livraison prévue le 21 octobre 2025.
Sur la question de la responsabilité, la direction elle-même précise que le service de cantine est organisé dans le respect de l’article 47 de la loi de principes5. En effet, la direction a prévu – dans son règlement d’ordre intérieur – la possibilité de cantiner des produits de l’extérieur. Pour ce faire, un billet de rapport est prévu et signé par la direction.
Interpellée par la demande de l’intimé, l’appelant a décidé de lui refuser le produit qu’il souhaitait commander. L’appelant a pris une décision à l’égard de l’intimé conformément aux dispositions susmentionnées. Sa plainte est dès lors recevable.
Le règlement d’ordre intérieur de la prison prévoit une liste de biens pouvant être commandés via le commissionnaire.
Cette liste ne reprend pas le Cola Light River, mais le Coca Cola.
En pratique, il est impossible, pour l’appelant, de prévoir la possibilité de commander tous les produits souhaités par chacun des détenus.
L’article 47 de la loi de principes stipule que « sauf si une sanction disciplinaire le lui interdit, un détenu a le droit, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur, de se procurer à ses frais des biens durables et des biens de consommation parmi ceux qui sont proposés par l'entremise d'un service de cantine à organiser dans chaque prison et qui réponde autant que possible aux besoins des détenus.
Les articles pouvant présenter un risque pour l'ordre ou la sécurité sont écartés de l'offre ».
Le règlement d’ordre intérieur de la prison prévoit notamment que :
-Le détenu peut acheter des biens à la cantine ;
-Le directeur peut limiter les quantités d’un produit qui peuvent être commandées via la cantine ;
-La liste des objets pouvant être cantinés en interne et les formulaires de demande d’achat par commissionnaire sont disponibles sur niveau ;
-Les produits qui peuvent être cantinés sont les suivants : alimentation, boissons, articles tabac et accessoires fumeur, produits de toilette, produits d’entretien, papeterie, ustensiles de cuisine et divers ;
-Toute réclamation relative à la cantine doit s’effectuer par écrit au moyen d’une fiche-message adressée à la dépense (cantine interne) ou au commissionnaire (cantine extérieure).
Une liste de produits disponibles pour la livraison est reprise dans le dossier.
La direction estime que la plainte relative au problème de cantine est irrecevable car elle ne relève pas d’une décision de la direction.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
Concernant le service de cantine, la Commission d’appel néerlandophone a déjà jugé que4 :
-Le service de cantine est un service qui fait partie de l’établissement pénitentiaire et qui fournit des produits consommables aux détenus conformément au règlement intérieur et sous la responsabilité de la direction ;
-Le service de comptabilité est également un service de l'établissement pénitentiaire responsable de la bonne gestion du compte individuel du détenu ;
-La livraison des produits et consommables commandés et le décompte de ces biens font intrinsèquement partie de la mission et du fonctionnement du service de cantine et du service de comptabilité dont la direction est responsable ;
-Une plainte n'est pas seulement recevable si elle est dirigée contre une décision prise par le directeur lui-même ("décision du directeur").
-Elle est également recevable si elle est dirigée contre une décision prise par un service faisant partie de l'institution pénitentiaire et dont le directeur porte la responsabilité ("décision au nom du directeur").
Le règlement d’ordre intérieur de la prison de Haren, établi conformément à l’article 16 de la loi de principes, comporte une section relative au fonctionnement de la cantine (page 10 du ROI).
Une « catalogue cantine spéciale édition 12/10/2025 » liste les produits disponibles à la livraison prévue le 21 octobre 2025.
Sur la question de la responsabilité, la direction elle-même précise que le service de cantine est organisé dans le respect de l’article 47 de la loi de principes5. En effet, la direction a prévu – dans son règlement d’ordre intérieur – la possibilité de cantiner des produits de l’extérieur. Pour ce faire, un billet de rapport est prévu et signé par la direction.
Interpellée par la demande de l’intimé, l’appelant a décidé de lui refuser le produit qu’il souhaitait commander. L’appelant a pris une décision à l’égard de l’intimé conformément aux dispositions susmentionnées. Sa plainte est dès lors recevable.
Le règlement d’ordre intérieur de la prison prévoit une liste de biens pouvant être commandés via le commissionnaire.
Cette liste ne reprend pas le Cola Light River, mais le Coca Cola.
En pratique, il est impossible, pour l’appelant, de prévoir la possibilité de commander tous les produits souhaités par chacun des détenus.