TRANSFERT - RECEVABILITE - DELAI - MOTIVATION
L’article 164, §2 de la loi de principes prévoit un délai de quatorze jours pour que la direction générale statue sur la réclamation.
La réclamation introduite par le plaignant est datée du 13 novembre 2025. La direction générale avait jusqu’au 27 novembre 2025.
Par conséquent, le recours introduit le 25 novembre 2025 est prématuré dans la mesure où il a été introduit avant l’expiration du délai légal pour la direction générale pour rendre sa décision. Le recours du 25 novembre 2025 est dès lors irrecevable.
Le recours est daté du 2 décembre 2025 et vise une décision prise le 26 novembre 2025. Il a été introduit dans le délai prescrit pour ce faire.
Ni la décision initiale de transfert ni la décision rendue sur réclamation ne figure au dossier.
Dans sa défense, la direction générale retranscrit une partie de celle-ci justifiant le transfert du plaignant par les motifs suivants :
-des incidents récents ;
-des impératifs de protection des détenus et du plaignant ;
-l’absence d’interruption du suivi psychiatrique dont bénéficie le plaignant et qu’il pourra continuer à Lantin ;
-le climat de sécurité altéré en raison de l’agression de son codétenu.
Aucune information ni précision n’est donnée quant aux « incidents récents » évoqués par la direction générale. Il n’est dès lors pas possible de déterminer si elle se réfère à des incidents ultérieurs à ceux évoqués dans le dossier du mois de juillet 2025.
Le seul autre élément invoqué pour justifier le transfert du plaignant est l’agression de son codétenu. Cet incident remonte toutefois au mois de juillet 2025.
Aucune explication n’est donnée quant au transfert du plaignant quatre mois après les faits.
Le plaignant explique avoir été suivi par un médecin après les faits et être sous traitement. Il dit n’avoir fait l’objet d’aucun incident depuis les faits de juillet 2025.
La direction générale ne contredit pas ces informations.
A défaut d’autres éléments, il n’est pas possible de comprendre le transfert du plaignant. A ce stade, la décision prise par la direction générale n’est pas suffisamment motivée ni actualisée.
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
L’article 164, §2 de la loi de principes prévoit un délai de quatorze jours pour que la direction générale statue sur la réclamation.
La réclamation introduite par le plaignant est datée du 13 novembre 2025. La direction générale avait jusqu’au 27 novembre 2025.
Par conséquent, le recours introduit le 25 novembre 2025 est prématuré dans la mesure où il a été introduit avant l’expiration du délai légal pour la direction générale pour rendre sa décision. Le recours du 25 novembre 2025 est dès lors irrecevable.
Le recours est daté du 2 décembre 2025 et vise une décision prise le 26 novembre 2025. Il a été introduit dans le délai prescrit pour ce faire.
Ni la décision initiale de transfert ni la décision rendue sur réclamation ne figure au dossier.
Dans sa défense, la direction générale retranscrit une partie de celle-ci justifiant le transfert du plaignant par les motifs suivants :
-des incidents récents ;
-des impératifs de protection des détenus et du plaignant ;
-l’absence d’interruption du suivi psychiatrique dont bénéficie le plaignant et qu’il pourra continuer à Lantin ;
-le climat de sécurité altéré en raison de l’agression de son codétenu.
Aucune information ni précision n’est donnée quant aux « incidents récents » évoqués par la direction générale. Il n’est dès lors pas possible de déterminer si elle se réfère à des incidents ultérieurs à ceux évoqués dans le dossier du mois de juillet 2025.
Le seul autre élément invoqué pour justifier le transfert du plaignant est l’agression de son codétenu. Cet incident remonte toutefois au mois de juillet 2025.
Aucune explication n’est donnée quant au transfert du plaignant quatre mois après les faits.
Le plaignant explique avoir été suivi par un médecin après les faits et être sous traitement. Il dit n’avoir fait l’objet d’aucun incident depuis les faits de juillet 2025.
La direction générale ne contredit pas ces informations.
A défaut d’autres éléments, il n’est pas possible de comprendre le transfert du plaignant. A ce stade, la décision prise par la direction générale n’est pas suffisamment motivée ni actualisée.
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.