CA/25-0314
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI XL
Le plaignant demande à titre liminaire, la fixation d’une audience, car il considère que c’est indispensable au vu du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Selon l’article 118 §10 de la loi de principes, le détenu a le droit d'interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général conformément aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 3/1, alinéa 1er, 7, alinéa 1er, 2 et 4, et aux paragraphes 8 et 9. Cet appel sera introduit auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
Les articles 165 et 166 sont applicables à la procédure d'appel. Le directeur général ou une personne mandatée par lui représente l'administration pénitentiaire dans cette procédure.
L’article 166 §1er de la loi de principes précise que les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que c'est le directeur-général ou son délégué qui agit dans cette procédure et que toutes les observations doivent être formulées par écrit.
La Commission d’appel statue sur la base d’une procédure écrite, mais a la possibilité de recueillir des informations orales des parties, sans que ce recueil ne s’inscrive dans le cadre formel d’une audience, dès lors qu’il n’est permis au directeur général que de s’exprimer par écrit, conformément au libellé de l’article 166, §1 de la loi de principes.
Surabondamment, les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense sont respectés dans le cadre de la procédure devant la Commission d’appel puisque les parties ont connaissance des moyens invoqués par l’une et l’autre et ainsi, la possibilité de s’expliquer quant à ceux-ci.
Quant aux autres moyens invoqués par le plaignant :
- le plaignant demande le contrôle des informations confidentielles par la Commission d’appel. Tel est le prescrit de l’article 8 §1er, dernier alinéa, de la loi de principes. Un tel contrôle a été effectué le 18 novembre 2025.
- L’article 3 de la CEDH ne serait pas respecté au motif de l’absence de référence aux observations faites pendant le RSPI, au rapport intermédiaire de la direction, aux sources scientifiques et aux échelles d’évaluation.
Le plaignant critique également le contenu de l’avis psychiatrique réalisé, qu’il estime insuffisant.
L’avis médical réalisé ne stipule aucunement que le régime proposé est compatible avec l’état de santé du détenu. Il détaille que le médecin a rencontré le plaignant qui se « plaint de troubles du sommeil de sentiments d’aliénation et d’avoir de plus en plus de mal à supporter le régime d’isolement qui perdue depuis plusieurs mois. Mr demande de pouvoir recevoir d’autres visites de la famille que sa mère ».
Le médecin explique ensuite ses recommandations quant à chacune des mesures proposées par la direction générale. Il affirme ainsi qu’il semble opportun de donner la possibilité au plaignant de bénéficier de plus d’une heure de préau par jour. Et pour que sa situation psychique soit supportable, il recommande d’élargir son droit de visite à d’autres personnes que sa mère.
Le plaignant estime que la Commission d’appel doit exiger des avis médicaux détaillés, motivés et référencés, fondés sur un examen clinique approfondi et tenant compte de l’évolution dans le temps, afin de satisfaire l’obligation positive de prévention imposée par l’article 3.
L’avis médical susmentionné n’est ni stéréotypé ni correctement individualisé et détaillé au regard de la situation du plaignant.
-Selon le plaignant, l’administration pénitentiaire n’a fait aucun effort pour préserver ses liens familiaux. Elle ne lui offre aucune occasion de montrer qu’il saura amender son comportement. Aucun élargissement n’est proposé et les parloirs hebdomadaires n’ont même pas été analysés dans cette optique.
Tel n’est pas le cas d’espèce. La décision querellée accorde un assouplissement au plaignant puisqu’outre la visite de sa mère sous surveillance, le plaignant est désormais autorisé à recevoir une visite à carreau par semaine avec sa grand-mère et son frère.
La direction générale a dès lors pris en compte l’avis médical ci-dessus et a accordé, à cette fin, un assouplissement au plaignant tel qu’il l’avait demandé.
A titre subsidiaire, le plaignant demande les élargissements suivants :
-Le droit de téléphoner et de recevoir la visite de sa mère, sa grand-mère, son frère et sa compagne ;
-L’accès au grand préau ;
-Au moins quelques activités en commun.
Le plaignant peut désormais recevoir la visite à carreau de sa grand-mère et de son frère. La direction générale explique la raison pour laquelle les activités/le préau en commun ne sont pas possibles.
En effet, l’incident disciplinaire ayant mené à la découverte d’une clé USB et des substances illicites dans la cellule du plaignant suffit à justifier le maintien du RSPI tel qu’il a été décidé.
Le plaignant demande à titre liminaire, la fixation d’une audience, car il considère que c’est indispensable au vu du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Selon l’article 118 §10 de la loi de principes, le détenu a le droit d'interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général conformément aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 3/1, alinéa 1er, 7, alinéa 1er, 2 et 4, et aux paragraphes 8 et 9. Cet appel sera introduit auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
Les articles 165 et 166 sont applicables à la procédure d'appel. Le directeur général ou une personne mandatée par lui représente l'administration pénitentiaire dans cette procédure.
L’article 166 §1er de la loi de principes précise que les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que c'est le directeur-général ou son délégué qui agit dans cette procédure et que toutes les observations doivent être formulées par écrit.
La Commission d’appel statue sur la base d’une procédure écrite, mais a la possibilité de recueillir des informations orales des parties, sans que ce recueil ne s’inscrive dans le cadre formel d’une audience, dès lors qu’il n’est permis au directeur général que de s’exprimer par écrit, conformément au libellé de l’article 166, §1 de la loi de principes.
Surabondamment, les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense sont respectés dans le cadre de la procédure devant la Commission d’appel puisque les parties ont connaissance des moyens invoqués par l’une et l’autre et ainsi, la possibilité de s’expliquer quant à ceux-ci.
Quant aux autres moyens invoqués par le plaignant :
- le plaignant demande le contrôle des informations confidentielles par la Commission d’appel. Tel est le prescrit de l’article 8 §1er, dernier alinéa, de la loi de principes. Un tel contrôle a été effectué le 18 novembre 2025.
- L’article 3 de la CEDH ne serait pas respecté au motif de l’absence de référence aux observations faites pendant le RSPI, au rapport intermédiaire de la direction, aux sources scientifiques et aux échelles d’évaluation.
Le plaignant critique également le contenu de l’avis psychiatrique réalisé, qu’il estime insuffisant.
L’avis médical réalisé ne stipule aucunement que le régime proposé est compatible avec l’état de santé du détenu. Il détaille que le médecin a rencontré le plaignant qui se « plaint de troubles du sommeil de sentiments d’aliénation et d’avoir de plus en plus de mal à supporter le régime d’isolement qui perdue depuis plusieurs mois. Mr demande de pouvoir recevoir d’autres visites de la famille que sa mère ».
Le médecin explique ensuite ses recommandations quant à chacune des mesures proposées par la direction générale. Il affirme ainsi qu’il semble opportun de donner la possibilité au plaignant de bénéficier de plus d’une heure de préau par jour. Et pour que sa situation psychique soit supportable, il recommande d’élargir son droit de visite à d’autres personnes que sa mère.
Le plaignant estime que la Commission d’appel doit exiger des avis médicaux détaillés, motivés et référencés, fondés sur un examen clinique approfondi et tenant compte de l’évolution dans le temps, afin de satisfaire l’obligation positive de prévention imposée par l’article 3.
L’avis médical susmentionné n’est ni stéréotypé ni correctement individualisé et détaillé au regard de la situation du plaignant.
-Selon le plaignant, l’administration pénitentiaire n’a fait aucun effort pour préserver ses liens familiaux. Elle ne lui offre aucune occasion de montrer qu’il saura amender son comportement. Aucun élargissement n’est proposé et les parloirs hebdomadaires n’ont même pas été analysés dans cette optique.
Tel n’est pas le cas d’espèce. La décision querellée accorde un assouplissement au plaignant puisqu’outre la visite de sa mère sous surveillance, le plaignant est désormais autorisé à recevoir une visite à carreau par semaine avec sa grand-mère et son frère.
La direction générale a dès lors pris en compte l’avis médical ci-dessus et a accordé, à cette fin, un assouplissement au plaignant tel qu’il l’avait demandé.
A titre subsidiaire, le plaignant demande les élargissements suivants :
-Le droit de téléphoner et de recevoir la visite de sa mère, sa grand-mère, son frère et sa compagne ;
-L’accès au grand préau ;
-Au moins quelques activités en commun.
Le plaignant peut désormais recevoir la visite à carreau de sa grand-mère et de son frère. La direction générale explique la raison pour laquelle les activités/le préau en commun ne sont pas possibles.
En effet, l’incident disciplinaire ayant mené à la découverte d’une clé USB et des substances illicites dans la cellule du plaignant suffit à justifier le maintien du RSPI tel qu’il a été décidé.