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CA/25-0305

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PREUVE - PROPORTIONNALITE

En l’espèce, le rapport au directeur est formellement contesté par l’intimé en ce qu’il dit ne pas avoir frappé son codétenu.

Il ressort néanmoins du dossier que :
- Le visionnage des caméras a été effectué. Si l’intimé n’est pas observé en frappant son codétenu, il est néanmoins présent lors du déroulement des faits et il est observé en train de faire le guet lorsque M. rentre dans la cellule 2316 ;
- L’intimé dit qu’il n’a fait preuve que de curiosité en regardant dans la cellule de D. Or, le rapport d’information mentionne sa présence peu après 17h50 et encore à 17h57.

Le rapport au directeur ne mentionne pas son identité, mais il dit clairement que des détenus ont été appelés pour faire le rôle de « chouffes » dans le couloir.

L’intimé dit que le rapport d’information n’est qu’une interprétation subjective de l’agent. Le rapport raconte les faits tels qu’ils sont observés sur les images. Il ressort de ce rapport que le détenu est observé aux alentours de 17h50 et encore à 17h57. Il ne donne aucune explication quant à sa présence continue lors des faits.

L’intimé cite une jurisprudence de la Commission d’appel qui a antérieurement jugé que pour considérer quelqu’un comme coauteur ou complice d’une infraction, il faut pouvoir établir un acte de participation dans son chef, c’est-à-dire prouver qu’il a exécuté l’infraction, coopéré directement à son exécution, aidé ou assisté l’auteur dans des faits qui ont préparé, facilité ou consommé l’infraction . Le simple fait d’avoir connaissance de l’existence d’une infraction n’emporte pas complicité ou corréité dans la commission de l’infraction .
Ici, l’intimé n’a pas seulement connu l’infraction. Il y a nécessairement contribué en restant devant la cellule de A. pendant un certain temps. Si l’intimé n’était que curieux, il n’aurait pas pris le risque de rester et il se serait désolidariser.

Contrairement à ce que dit l’intimé, les éléments ci-dessus démontrent suffisamment que l’intimé a contribué à l’infraction commise.
L’infraction retenue est une infraction de première catégorie punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .
Vu les faits, la sanction disciplinaire apparait comme étant raisonnable et proportionnée. Par conséquent, le recours est fondé. Il y a lieu d’annuler la décision querellée en ce que la sanction disciplinaire infligée est légale.
Quant à la mesure d’ordre prise à l’égard de l’intimé, celui-ci a été muté sur section fermée pour une durée de trois mois en raison des faits susmentionnés.

Le Conseil d’Etat a récemment précisé qu’aucune disposition de la loi de principes n’exclut l’application du principe audi alteram partem. Par conséquent, celui-ci trouve en règle à s’appliquer à toute mesure grave prise à l’égard d’un détenu en raison de son comportement .

Le Conseil d’Etat a déjà précisé antérieurement que « le principe général du droit d'être entendu trouve, en règle, à s'appliquer aux actes individuels et non aux actes réglementaires. Encore fautil que l'acte individuel envisagé puisse être considéré comme une mesure grave pour les intérêts moraux ou matériels de la personne concernée. Dans un tel cas, le respect de ce principe, qui ne se confond pas avec celui des droits de la défense, vise à permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause, ce qui implique que la personne concernée ait eu la possibilité de faire entendre son point de vue en temps utile. Ce principe ne trouve, par conséquent, pas à s'appliquer dans certaines hypothèses, notamment lorsque l'audition de l'administré est rendue inutile, soit que la compétence de l'administration est complètement liée, soit encore lorsque les faits sont susceptibles d'une constatation simple et directe » .

L’appelante considère que la mutation de cellule n’est pas une mesure grave dans la mesure où elle a été prise pour une durée déterminée de trois mois après lesquels la situation sera réévaluée.

Une décision de mutation d’un régime ouvert à un régime fermé est nécessairement une mesure grave dans le chef d’un détenu.

Ici, les faits ont fait l’objet d’une constatation simple et directe. L’audition de l’intimé aurait dès lors été inutile. La mesure d’ordre est légale et justifiée.