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CA/25-0297

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - MOTIVATION - AUTORITE

Le 8 octobre 2025, la direction générale a repris la décision de transférer le plaignant de la prison d’Ittre vers celle de Lantin.

Le plaignant considère que celle-ci viole l’article 23 du Code judiciaire lié à l’autorité de la chose jugée.

La Commission d’appel est compétente pour se prononcer sur la décision de la direction générale rendue sur réclamation. Elle se réfère à sa décision du 8 octobre 2025 dans laquelle elle explique que récemment, le plaignant a réitéré des menaces envers une directrice, démontrant ainsi qu’il poursuit son comportement et qu’il n’a pas acquis de stabilité, sans toutefois préciser la date de cet incident ni les suites qui lui auraient été données.

Dans sa décision rendue sur réclamation, la direction générale explique que la prison de Lantin a été choisie pour offrir un cadre différent au plaignant, pouvant mener à un changement de comportement au travers d’une prise en charge différente avec d’autres intervenants. De plus, une unité psychiatrique est disponible en cas de besoin.

Ce faisant, la direction générale a apporté de nouveaux éléments à sa décision. Par conséquent, il ne peut être considéré qu’elle ait violé l’autorité de la chose jugée.

Par ailleurs, l’introduction d’un recours en cassation n’aurait pas empêché la direction générale de reprendre la procédure initialement et ainsi de décider du transfert du plaignant.

Pour le surplus, le plaignant conteste son transfert, car il dit avoir acquis une certaine stabilité à la prison d’Ittre et être en attente d’un emploi.
La direction générale relève un incident récent avec une directrice que le plaignant ne conteste pas mais dont elle ne précise ni la date ni les conséquences. Le plaignant reconnait que son comportement n’est pas adapté, mais il dit s’amélioré progressivement.

De plus, il ressort du dossier que :
- le plaignant a été transféré à quatre reprises depuis le 24 février 2025. De tels transferts l’ont empêché de trouver un équilibre et une détention sereine. Ceci est d’autant plus vrai que le comportement du plaignant à Lantin ne s’améliore pas, et est même pire.
- le plaignant est incarcéré à la maison d’arrêt, ce qui l’empêche de pouvoir s’inscrire sur la liste d’attente pour obtenir un emploi.
L’article 17 de la loi de principes stipule pourtant que « les détenus sont placés dans une prison ou une section ou bien transférés dans une prison ou une section en tenant compte [1 de la destination ou d'autres critères comme prévu à l'article 14 ou 15]1 et, pour les condamnés, en tenant compte du plan de détention individuel ».

La direction générale indique que son transfert à Lantin, lui permettra de changer d’environnement et d’avoir d’autres échanges avec différents intervenants, lui donnant ainsi la possibilité d’améliorer son comportement. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

La direction générale ajoute aussi que la prison de Lantin bénéficie d’une unité psychiatrique. Le plaignant n’est toutefois pas sous traitement.

Au vu des éléments ci-dessus, la décision querellée n’apparait pas comme étant suffisamment justifiée.