CA/25-0295
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Mesure de sécurité particulière
MSP - MOTIVATION
L’autorité de la chose jugée d’une décision implique :
- les mêmes parties ;
- le même objet ;
- la même cause.
La décision du 12 août 2025 de la Commission d’appel traite d’une décision prise par la direction générale. Elle concerne un régime de sécurité applicable à une menace constante au sein de la prison dont le fondement juridique repose sur l’article 118 de la loi de principes.
Or, une MSP est une décision prise par la direction locale de la prison, applicable à toute menace ponctuelle et dont le fondement juridique se trouve aux articles 110 et suivants de la loi de principes.
Aucune des trois conditions ci-dessus n’étant remplies, la décision du 12 août 2025 rendue par la Commission d’appel n’a pas autorité de la chose jugée sur les décisions prises le 13 août 2025 par la direction de la prison de Marche-en-Famenne.
L’article 110 §1er de la loi de principes est rédigé comme suit :
« Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu ».
La décision de placement sous MSP et la mesure d’ordre contestées sont motivées sur la base des éléments suivants :
- le mandat d’arrêt du 28 février 2025 ;
- les antécédents judiciaires du plaignant ;
- la note confidentielle des services de police actualisée le 1er juillet 2025.
Les éléments repris au mandat d’arrêt, qui justifient le placement en détention du plaignant, ne
permettent pas de justifier que ce dernier représenterait, au sein de la prison, une menace, ne fut-ce que ponctuelle, pour l’ordre ou la sécurité.
La note confidentielle actualisée le 1er juillet 2025, consultée par un membre de la Commission
d’appel, ne permettait pas de justifier le placement de l’intimé sous RSPI dans la mesure où elle n’apportait aucun élément neuf.
Après plus de sept mois d’isolement sans incident rapporté, ces informations ne suffisent plus à justifier l’application d’un régime de sécurité particulier.
La direction indique que rien ne lui permet « de croire que le risque que représente l’intéressé pour la sécurité a diminué ». Elle ajoute que l’intimé « représente un risque constant d’atteinte à la sécurité de l’établissement et des personnes qui s’y trouvent ».
La direction n’indique toutefois pas les éléments permettant de conclure à l’existence, à l’heure actuelle, d’un risque pour la sécurité.
En effet, les faits pour lesquels l’intimé est incarcéré ne peuvent justifier l’application d’un régime de sécurité, sans quoi une partie importante des détenus seraient soumis à un tel régime.
A défaut de démontrer la menace que représenterait encore l’intimé au jour des décisions querellées, celles-ci ne sont pas légalement ni adéquatement justifiées. Elles sont dès lors illégales et doivent être annulées.
L’autorité de la chose jugée d’une décision implique :
- les mêmes parties ;
- le même objet ;
- la même cause.
La décision du 12 août 2025 de la Commission d’appel traite d’une décision prise par la direction générale. Elle concerne un régime de sécurité applicable à une menace constante au sein de la prison dont le fondement juridique repose sur l’article 118 de la loi de principes.
Or, une MSP est une décision prise par la direction locale de la prison, applicable à toute menace ponctuelle et dont le fondement juridique se trouve aux articles 110 et suivants de la loi de principes.
Aucune des trois conditions ci-dessus n’étant remplies, la décision du 12 août 2025 rendue par la Commission d’appel n’a pas autorité de la chose jugée sur les décisions prises le 13 août 2025 par la direction de la prison de Marche-en-Famenne.
L’article 110 §1er de la loi de principes est rédigé comme suit :
« Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu ».
La décision de placement sous MSP et la mesure d’ordre contestées sont motivées sur la base des éléments suivants :
- le mandat d’arrêt du 28 février 2025 ;
- les antécédents judiciaires du plaignant ;
- la note confidentielle des services de police actualisée le 1er juillet 2025.
Les éléments repris au mandat d’arrêt, qui justifient le placement en détention du plaignant, ne
permettent pas de justifier que ce dernier représenterait, au sein de la prison, une menace, ne fut-ce que ponctuelle, pour l’ordre ou la sécurité.
La note confidentielle actualisée le 1er juillet 2025, consultée par un membre de la Commission
d’appel, ne permettait pas de justifier le placement de l’intimé sous RSPI dans la mesure où elle n’apportait aucun élément neuf.
Après plus de sept mois d’isolement sans incident rapporté, ces informations ne suffisent plus à justifier l’application d’un régime de sécurité particulier.
La direction indique que rien ne lui permet « de croire que le risque que représente l’intéressé pour la sécurité a diminué ». Elle ajoute que l’intimé « représente un risque constant d’atteinte à la sécurité de l’établissement et des personnes qui s’y trouvent ».
La direction n’indique toutefois pas les éléments permettant de conclure à l’existence, à l’heure actuelle, d’un risque pour la sécurité.
En effet, les faits pour lesquels l’intimé est incarcéré ne peuvent justifier l’application d’un régime de sécurité, sans quoi une partie importante des détenus seraient soumis à un tel régime.
A défaut de démontrer la menace que représenterait encore l’intimé au jour des décisions querellées, celles-ci ne sont pas légalement ni adéquatement justifiées. Elles sont dès lors illégales et doivent être annulées.