DISCIPLINAIRE
Il apparait que l’intimé ne conteste pas les faits mais invoque la disproportion de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, soit 30 jours d’IES. Les infractions suivantes ont été retenues :
- l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (première catégorie) ;
- l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (première catégorie) ;
- l’atteinte intentionnelle à l’ordre (première catégorie) ;
- l’évasion ou la participation à l’évasion (première catégorie) ;
- le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (seconde catégorie) ;
- le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (seconde catégorie).
La motivation de la décision, à savoir « vu les faits, vu que l’intéressé a tenté de s’évader, ce qu’il reconnait ; Vu qu’il a refusé d’obtempérer et qu’il s’est rebellé envers les agents pénitentiaires et les agents de police ; L’intéressé déclare n’avoir aucun antécédent (cfr alertes disciplinaires) ; Les faits sont graves et ont porté atteinte à l’ordre et à la sécurité de l’EP ; Une sanction sévère sera prise », est suffisante.
Les infractions sont établies.
Une infraction de la première catégorie peut être punie d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES.
La sanction disciplinaire est donc légale.
Compte tenu des circonstances relativement graves du dossier, la sanction infligée est raisonnable et proportionnée .
Il apparait que l’intimé ne conteste pas les faits mais invoque la disproportion de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, soit 30 jours d’IES. Les infractions suivantes ont été retenues :
- l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (première catégorie) ;
- l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (première catégorie) ;
- l’atteinte intentionnelle à l’ordre (première catégorie) ;
- l’évasion ou la participation à l’évasion (première catégorie) ;
- le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (seconde catégorie) ;
- le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (seconde catégorie).
La motivation de la décision, à savoir « vu les faits, vu que l’intéressé a tenté de s’évader, ce qu’il reconnait ; Vu qu’il a refusé d’obtempérer et qu’il s’est rebellé envers les agents pénitentiaires et les agents de police ; L’intéressé déclare n’avoir aucun antécédent (cfr alertes disciplinaires) ; Les faits sont graves et ont porté atteinte à l’ordre et à la sécurité de l’EP ; Une sanction sévère sera prise », est suffisante.
Les infractions sont établies.
Une infraction de la première catégorie peut être punie d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES.
La sanction disciplinaire est donc légale.
Compte tenu des circonstances relativement graves du dossier, la sanction infligée est raisonnable et proportionnée .