DISCIPLINAIRE - IMPARTIALITE
Sur la base des éléments repris dans le dossier, il ne peut être conclu à un manquement du devoir d’impartialité dans le chef de l’intimée.
En effet, l’intimée explique qu’elle a débuté l’audition en lisant le rapport au directeur, rédigé à l’encontre de l’appelant. L’agent entendu confirme cette version des faits.
Il convient donc de replacer les propos reprochés dans leur contexte, à savoir la lecture par l’intimée du rapport au directeur rédigé et lu par ses soins. Un défaut de partialité ne peut dès lors être retenu.
Quant au fond, la Commission d’appel se réfère aux justes et bons motifs de la décision querellée.
Au vu du dossier, la sanction disciplinaire est légale4, raisonnable et proportionnée.
Sur la base des éléments repris dans le dossier, il ne peut être conclu à un manquement du devoir d’impartialité dans le chef de l’intimée.
En effet, l’intimée explique qu’elle a débuté l’audition en lisant le rapport au directeur, rédigé à l’encontre de l’appelant. L’agent entendu confirme cette version des faits.
Il convient donc de replacer les propos reprochés dans leur contexte, à savoir la lecture par l’intimée du rapport au directeur rédigé et lu par ses soins. Un défaut de partialité ne peut dès lors être retenu.
Quant au fond, la Commission d’appel se réfère aux justes et bons motifs de la décision querellée.
Au vu du dossier, la sanction disciplinaire est légale4, raisonnable et proportionnée.