CA/25-0272
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Transfèrement
TRANSFERT
L’administration pénitentiaire justifie le transfert du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : le comportement suspect du plaignant en détention, la surpopulation de la prison de Namur et l’impossibilité de le transférer vers d’autres établissements que des maisons de peine, en régime fermé.
Au jour de la décision de transfert, la prison de Namur comptait 236 détenus pour 226 lits. Elle est donc surpeuplée. Il en allait de même pour la prison de Mons qui affichait au même jour, 434 détenus pour 307 lits.
Quant aux soupçons de l’administration à l’égard du plaignant, la direction générale énumère une série d’éléments venant les étayer. Le plaignant les conteste, mais ne donne pas d’explication formelle quant aux objets/substances illicites trouvés à plusieurs reprises dans sa cellule. Sans préjuger de sa culpabilité, les contestations ne paraissent pas suffisamment sérieuses ni cohérentes pour annihiler les indices relevés dans le dossier.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Néanmoins, le plaignant ne démontre pas que son transfert a des conséquences sur sa vie privée et familiale qui excèdent les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. Le plaignant soutient que son transfert rendra difficile, voire impossible, les visites de sa compagne sans fournir davantage d’explications. De plus, la direction générale indique que sa compagne s’est déjà rendue plusieurs fois à Ittre.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
L’administration pénitentiaire justifie le transfert du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : le comportement suspect du plaignant en détention, la surpopulation de la prison de Namur et l’impossibilité de le transférer vers d’autres établissements que des maisons de peine, en régime fermé.
Au jour de la décision de transfert, la prison de Namur comptait 236 détenus pour 226 lits. Elle est donc surpeuplée. Il en allait de même pour la prison de Mons qui affichait au même jour, 434 détenus pour 307 lits.
Quant aux soupçons de l’administration à l’égard du plaignant, la direction générale énumère une série d’éléments venant les étayer. Le plaignant les conteste, mais ne donne pas d’explication formelle quant aux objets/substances illicites trouvés à plusieurs reprises dans sa cellule. Sans préjuger de sa culpabilité, les contestations ne paraissent pas suffisamment sérieuses ni cohérentes pour annihiler les indices relevés dans le dossier.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Néanmoins, le plaignant ne démontre pas que son transfert a des conséquences sur sa vie privée et familiale qui excèdent les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. Le plaignant soutient que son transfert rendra difficile, voire impossible, les visites de sa compagne sans fournir davantage d’explications. De plus, la direction générale indique que sa compagne s’est déjà rendue plusieurs fois à Ittre.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.