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CA/25-0264

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - VIE PRIVEE

La décision attaquée doit être appréciée au regard de sa légalité, de sa raisonnabilité et de son équité. Le caractère raisonnable ou non d’une décision doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble de la situation d’un détenu, notamment de son état psychologique mais également de son passé carcéral. Bénéficier d’un cadre stable en détention participe au droit à la vie privée prévu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Il ressort du dossier que :

- le plaignant est jeune (18 ans), isolé, en situation d’indigence, sans famille ni soutien, et sans titre de séjour, ce qui le rend particulièrement vulnérable ;
- il présente des fragilités psychologiques graves, marquées par plusieurs tentatives de suicide, et ayant justifié l’imposition de mesures de sécurité particulières ;
- il affirme avoir trouvé une forme de stabilité à la prison d’Ittre, où il a pu établir des repères et exprimant le souhait de travailler pour canaliser ses pensées ;
- un transfert dans un nouvel établissement impliquerait une réadaptation, susceptible d’aggraver son état psychologique déjà préoccupant.

La situation spécifique du plaignant doit être prise en compte. Elle justifie un maintien à la prison d’Ittre. Il n’est pas démonté qu’un transfèrement à la prison de Lantin offrirait un cadre plus adapté.

Ainsi, la décision dont appel constitue ainsi une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du plaignant, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.