CA/25-0258
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - HYGIENE
En vertu de l’article 44 de la même loi, le chef d’établissement doit veiller à ce que le détenu puisse soigner quotidiennement son hygiène corporelle et son apparence.
En raison des congés scolaires et du manque de personnel, le linge des détenus ne pouvait être déposé que le matin.
L’intimé explique que seule sa sœur peut lui déposer du linge et qu’il est impossible pour elle de le faire le matin. Il a dès lors demandé que son linge puisse être déposé l’après-midi, ce qui a été refusé.
L’appelante explique en effet que le processus de nettoyage et de remise du linge nécessite que le linge des détenus soit déposé au même moment chaque jour. Une dérogation pour l’intimé n’est pas possible, au risque d’avoir les mêmes demandes de la part d’autres détenus et de ne plus pouvoir assurer le nettoyage et la remise du linge correctement sans erreurs et/ou endommagements.
L’appelante propose néanmoins des solutions. L’envoi du linge par la poste n’est pas une proposition raisonnable. Quant à la remise de linge par une autre personne, cela n’est pas possible puisque l’intimé n’a que sa sœur. L’appelante dit néanmoins que l’intimé pouvait faire nettoyer ses vêtements gratuitement via la buanderie. De cette manière, l’intimé pouvait – le temps des congés scolaires – prendre soin de son hygiène quotidiennement, et ce, même si ce n’était pas optimal pour lui.
Une telle solution était temporaire.
Il ne peut dès lors être reproché à l’appelante d’avoir violé ses obligations lui incombant en vertu de la loi de principes.
En vertu de l’article 44 de la même loi, le chef d’établissement doit veiller à ce que le détenu puisse soigner quotidiennement son hygiène corporelle et son apparence.
En raison des congés scolaires et du manque de personnel, le linge des détenus ne pouvait être déposé que le matin.
L’intimé explique que seule sa sœur peut lui déposer du linge et qu’il est impossible pour elle de le faire le matin. Il a dès lors demandé que son linge puisse être déposé l’après-midi, ce qui a été refusé.
L’appelante explique en effet que le processus de nettoyage et de remise du linge nécessite que le linge des détenus soit déposé au même moment chaque jour. Une dérogation pour l’intimé n’est pas possible, au risque d’avoir les mêmes demandes de la part d’autres détenus et de ne plus pouvoir assurer le nettoyage et la remise du linge correctement sans erreurs et/ou endommagements.
L’appelante propose néanmoins des solutions. L’envoi du linge par la poste n’est pas une proposition raisonnable. Quant à la remise de linge par une autre personne, cela n’est pas possible puisque l’intimé n’a que sa sœur. L’appelante dit néanmoins que l’intimé pouvait faire nettoyer ses vêtements gratuitement via la buanderie. De cette manière, l’intimé pouvait – le temps des congés scolaires – prendre soin de son hygiène quotidiennement, et ce, même si ce n’était pas optimal pour lui.
Une telle solution était temporaire.
Il ne peut dès lors être reproché à l’appelante d’avoir violé ses obligations lui incombant en vertu de la loi de principes.