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CA/25-0250

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI XL - MOTIVATION

L’ensemble des éléments précités, particulièrement la note actualisée du 14 août 2025 consultée par un membre de la Commission d’appel, démontrent la menace que continue de représenter le plaignant pour la sécurité.

S’agissant des autres moyens avancés par le plaignant, ils ne peuvent être retenus :
- Il a déjà été précisé qu’il y a lieu de considérer que les services de police constituent un service de sécurité. En outre, il y a lieu de constater que les travaux préparatoires relatifs à la mise en place de ce nouveau type de RSPI (doc. 55 3945/001) ne fournissent pas de définition précise quant à ce qu’il convient de considérer comme étant un service de sécurité, le but étant, avant tout, d’être certain de la fiabilité des informations obtenues .

L’application de l’article 8 ne saurait, par elle-même, constituer une violation des droits de la défense du plaignant, dans la mesure où ce dernier conserve la faculté d’introduire un recours devant la Commission d’appel, laquelle dispose du pouvoir de vérifier le contenu des informations confidentielles.

Le contrôle exercé par la Commission d’appel garantit ainsi que les décisions litigieuses ne reposent pas sur des motifs arbitraires échappant à tout contradictoire. En l’espèce, un tel contrôle a été opéré par la Commission le 18 septembre 2025.

- Si l’examen mental exhaustif s’est avéré complexe, c’est en raison du contexte dans lequel il s’est déroulé au vu de l’attitude revendicatrice du plaignant. Un véritable entretien a pu être mené, mais dans des circonstances difficiles puisque le psychiatre explique que le plaignant était « particulièrement en colère envers mon précédent rapport, raison pour laquelle il refuse de me parler. Je l’ai malgré tout invité à faire part de son désaccord. Il exprime alors une colère contenue combien il a mal pris le susdit rapport, mettant en exergue ce qu’il estime le condamner dans son contenu. L’essentiel de la suite de son discours s’est poursuivi dans la revendication relevant ce qu’il considère comme étant ma part de responsabilité dans le maintien du régime auquel il est soumis ».

Pour le surplus, le psychiatre souligne des symptômes liés à un état dépressif, mais a indiqué dans son rapport qu’il ne voyait, à ce stade, pas de contre-indication aux modalités imposées par le RSPI. Il ne revient pas à la Commission d’appel de remettre en question le contenu de l’avis médical.

- pour rappel, le plaignant a droit aux visites de sa fille. Pour les autres membres de sa famille, la restriction de leurs visites est justifiée par la note confidentielle actualisée du 14 août 2025. En effet, au vu des informations contenues dans ladite note, un risque d’atteinte à la sécurité ne peut être écarté.

- enfin, la fouille systématique de vêtements est justifiée par la direction générale comme suit : « Afin de s’assurer que l’intéressé n’est pas en possession d’objets contraires au maintien de la sécurité ou pouvant être détournés pour compromettre la sécurité, il fera l’objet d’une fouille systématique des vêtements lors de chaque mouvement ». Une telle modalité est dès lors justifiée, d’autant plus au vu des visites autorisées.

Au vu des éléments du dossier et de la dernière note confidentielle actualisée, le régime de sécurité imposé est justifié. Les informations transmises par les services de sécurité imposent à la direction générale une mise en balance entre les droits fondamentaux du plaignant et les impératifs de sécurité auxquels elle est confrontée.
A cet égard, chacune des modalités actuellement imposées est justifiée afin de répondre à ces obligations de sécurité. Le régime du plaignant a néanmoins été quelque peu assoupli puisqu’il ne fait plus l’observation de jour et de nuit qui n’étaient pas justifiées et qu’il peut recevoir de la visite de sa fille à table moyennant l’encadrement nécessaire à cette fin.