CA/25-0242
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - INTERNE
Le RSPI imposé est justifié par la santé mentale du plaignant. En effet, la direction explique qu’il a des propos et comportements incohérents. Il ne se situe pas dans l’espace ni dans le temps. Il a cassé un miroir, mais cet élément est un incident isolé. La direction reconnait elle-même que le RSPI peut être exécuté en cellule dans la mesure où l’attitude du plaignant s’est « régularisée » suite à la prise de ses médicaments.
Un RSPI ne peut toutefois servir de régime de soins purs pour les internés ou les détenus psychologiquement vulnérables, sauf des incidents successifs permettant de considérer que la sécurité d’autrui ou celle du détenu lui-même est en danger.
La Commission Dupont a affirmé qu’un RSPI ne peut être appliqué « aux détenus qui représentent un danger pour eux-mêmes ou qui peuvent faire l’objet d’actions dangereuses de la part d’autrui ».
La Commission d’appel néerlandophone a déjà jugé que le tableau clinique lui-même ne peut jamais mener à un placement sous RSPI4. L’internement constitue en soi une mesure de sécurité destinée à protéger la société et, en particulier, à assurer l’interné les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.
En décider autrement signifierait que tout interné permanent pourrait par définition être placé sous RSPI, étant donné le risque de nouvelles infractions liées à ses troubles mentaux. Un RSPI ne peut pas être imposé dans l’attente du placement du détenu dans un Centre de psychiatrie légale.
La Commission des céans a déjà expliqué que les comportements transgressifs d’un détenu constituent des actes d’une personne atteinte d’un trouble mental et qui ne comprend pas les mesures auxquelles il est soumis. Il n’en résulte toutefois pas pour autant qu’une menace réelle existe pour la sécurité de l’établissement.
Ici, le RSPI n’apparait pas justifié par d’autres motifs que l’état de santé du plaignant. Partant, il est illégal et doit être annulé.
La Commission d’appel constate pour le surplus que le plaignant a été transféré à l’annexe de la prison de Jamioulx et n’est dès lors plus soumis à un RSPI. Partant, le recours est devenu sans objet.
Le RSPI imposé est justifié par la santé mentale du plaignant. En effet, la direction explique qu’il a des propos et comportements incohérents. Il ne se situe pas dans l’espace ni dans le temps. Il a cassé un miroir, mais cet élément est un incident isolé. La direction reconnait elle-même que le RSPI peut être exécuté en cellule dans la mesure où l’attitude du plaignant s’est « régularisée » suite à la prise de ses médicaments.
Un RSPI ne peut toutefois servir de régime de soins purs pour les internés ou les détenus psychologiquement vulnérables, sauf des incidents successifs permettant de considérer que la sécurité d’autrui ou celle du détenu lui-même est en danger.
La Commission Dupont a affirmé qu’un RSPI ne peut être appliqué « aux détenus qui représentent un danger pour eux-mêmes ou qui peuvent faire l’objet d’actions dangereuses de la part d’autrui ».
La Commission d’appel néerlandophone a déjà jugé que le tableau clinique lui-même ne peut jamais mener à un placement sous RSPI4. L’internement constitue en soi une mesure de sécurité destinée à protéger la société et, en particulier, à assurer l’interné les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.
En décider autrement signifierait que tout interné permanent pourrait par définition être placé sous RSPI, étant donné le risque de nouvelles infractions liées à ses troubles mentaux. Un RSPI ne peut pas être imposé dans l’attente du placement du détenu dans un Centre de psychiatrie légale.
La Commission des céans a déjà expliqué que les comportements transgressifs d’un détenu constituent des actes d’une personne atteinte d’un trouble mental et qui ne comprend pas les mesures auxquelles il est soumis. Il n’en résulte toutefois pas pour autant qu’une menace réelle existe pour la sécurité de l’établissement.
Ici, le RSPI n’apparait pas justifié par d’autres motifs que l’état de santé du plaignant. Partant, il est illégal et doit être annulé.
La Commission d’appel constate pour le surplus que le plaignant a été transféré à l’annexe de la prison de Jamioulx et n’est dès lors plus soumis à un RSPI. Partant, le recours est devenu sans objet.