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CA/25-0229

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - MOTIVATION

La décision de placement sous RSPI est justifiée par les éléments suivants :
- le mandat d’arrêt décerné à l’encontre du plaignant le 25 avril 2024 et, dans ce cadre, la condamnation à cinq ans d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Bruxelles le 26 février 2025 pour détention et vente de produits stupéfiants avec utilisation de mineur et en tant que dirigeant d’une association ;
- une précédente condamnation par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 3 mars 2020 pour des infractions à la loi sur les stupéfiants ;
- une note confidentielle du 26 mai 2025 transmise par les services de sécurité, actualisée par une note 23 juillet 2025.

Si le mandat d’arrêt et, de manière générale, le dossier judiciaire du plaignant, ne sont pas suffisants pour justifier le RSPI, les éléments contenus dans la note confidentielle du 23 juillet 2025 démontrent la menace actuelle que représente le plaignant pour la sécurité tant interne qu’externe.

Le RSPI contesté soumet le plaignant aux mesures strictes suivantes : (i) l’interdiction de prendre part aux activités collectives, (ii) le contrôle systématique de la correspondance, (iii) confinement des visites à un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu iv)
la privation partielle de l’usage du téléphone, (v) l’application systématique de la fouille des vêtements et (vi) le séjour obligatoire dans l’espace de séjour.

Ces mesures sont suffisamment motivées, justifiées et proportionnées eu égard à la nécessité de limiter ou de contrôler les contacts du plaignant avec ses codétenus et avec le monde extérieur.

S’agissant des autres moyens avancés par le plaignant :
- la note confidentielle du 23 juillet 2025, émanant des services de sécurité, constitue une actualisation récente et circonstanciée de la menace identifiée. Elle établit que le plaignant représente un risque actuel, sérieux et permanent pour la sécurité tant interne qu’externe. Le recours à l’article 8 est nécessaire et proportionné, eu égard aux informations qu’elle contient ;
- quant à l’avis psycho-médical : il convient de rappeler que la Commission d’appel n’est pas compétente pour statuer la qualité ou la pertinence de l’avis psycho-médical. L’article 118 de la loi de principes exige un avis sur la compatibilité de l’état de santé avec les modalités proposées, ce qui est le cas en l’espèce ;
- sur la mise au secret : la circonstance que le magistrat instructeur n’a pas ordonné de mise au secret ou d’interdiction de contacts est indifférente en l’espèce, et qu’il ne pourrait être excipé de cette circonstance aucune illégalité ou caractère disproportionné du RSPI, dès lors que ces mesures ne poursuivent pas le même objectif que le RSPI.

La décision de placer le plaignant sous RSPI est dès lors légale et proportionnée.

(!!) Un recours a été introduit au Conseil d'Etat à l'encontre de la présente décision (!!)