TRANSFERT - MOTIVATION
Quant aux faits reprochés au plaignant au sein de la prison, la direction générale ne fournit pas suffisamment d’éléments pour considérer cet élément comme justifiant le transfert du plaignant vers un autre établissement. Aucun relevé disciplinaire n’est fourni.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien que ces conséquences soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Il n’est pas contesté que le plaignant reçoit très régulièrement de la visite de sa famille.
Il ressort du dossier que certains des visiteurs du plaignant souffrent d’un handicap les empêchant de se rendre plus loin que la prison de Haren.
Dans un complément de réclamation, le plaignant invoque un danger pour sa sécurité en cas de transfert vers Ittre. Il a demandé de pouvoir être entendu à ce sujet.
La direction générale ne répond pas à cet élément.
Or, dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision.
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte. Une telle obligation de motivation fait défaut en l’espèce, ce qui suffit à annuler la décision contestée.
Quant aux faits reprochés au plaignant au sein de la prison, la direction générale ne fournit pas suffisamment d’éléments pour considérer cet élément comme justifiant le transfert du plaignant vers un autre établissement. Aucun relevé disciplinaire n’est fourni.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien que ces conséquences soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Il n’est pas contesté que le plaignant reçoit très régulièrement de la visite de sa famille.
Il ressort du dossier que certains des visiteurs du plaignant souffrent d’un handicap les empêchant de se rendre plus loin que la prison de Haren.
Dans un complément de réclamation, le plaignant invoque un danger pour sa sécurité en cas de transfert vers Ittre. Il a demandé de pouvoir être entendu à ce sujet.
La direction générale ne répond pas à cet élément.
Or, dans l’exercice de sa compétence, l’administration pénitentiaire est tenue par une obligation de motivation de sa décision.
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte. Une telle obligation de motivation fait défaut en l’espèce, ce qui suffit à annuler la décision contestée.