MESURE D'ORDRE -TRAVAIL - AUDI ALTERAM PARTEM
Le Conseil d’Etat a déjà précisé antérieurement que « le principe général du droit d'être entendu trouve, en règle, à s'appliquer aux actes individuels et non aux actes réglementaires. Encore faut-il que l'acte individuel envisagé puisse être considéré comme une mesure grave pour les intérêts moraux ou matériels de la personne concernée. Dans un tel cas, le respect de ce principe, qui ne se confond pas avec celui des droits de la défense, vise à permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause, ce qui implique que la personne concernée ait eu la possibilité de faire entendre son point de vue en temps utile. Ce principe ne trouve, par conséquent, pas à s'appliquer dans certaines hypothèses, notamment lorsque l'audition de l'administré est rendue inutile, soit que la compétence de l'administration est complètement liée, soit encore lorsque les faits sont susceptibles d'une constatation simple et directe ».
Ici, l’appelant s’est basé sur un rapport d’information expliquant que l’intimé a été observé à différentes reprises en train de « trafiquer avec les détenus du préau ». L’appelant dit que l’intimé n’a pas contesté les faits de trafic.
S’il est regrettable que le rapport ne figure pas au dossier, force est de constater que l’intimé ne conteste pas les faits reprochés.
Au vu de ce qui précède, la mesure d’ordre de retrait d’emploi prise par l’appelant à l’égard de l’intimé sans l’entendre ne viole pas le principe général de droit audi alteram partem.
En effet, sur la base des éléments ci-dessus, l’appelant pouvait légitimement considérer – sans entendre l’intimé, que la confiance était rompue rendant impossible la poursuite de son emploi.
Le Conseil d’Etat a déjà précisé antérieurement que « le principe général du droit d'être entendu trouve, en règle, à s'appliquer aux actes individuels et non aux actes réglementaires. Encore faut-il que l'acte individuel envisagé puisse être considéré comme une mesure grave pour les intérêts moraux ou matériels de la personne concernée. Dans un tel cas, le respect de ce principe, qui ne se confond pas avec celui des droits de la défense, vise à permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause, ce qui implique que la personne concernée ait eu la possibilité de faire entendre son point de vue en temps utile. Ce principe ne trouve, par conséquent, pas à s'appliquer dans certaines hypothèses, notamment lorsque l'audition de l'administré est rendue inutile, soit que la compétence de l'administration est complètement liée, soit encore lorsque les faits sont susceptibles d'une constatation simple et directe ».
Ici, l’appelant s’est basé sur un rapport d’information expliquant que l’intimé a été observé à différentes reprises en train de « trafiquer avec les détenus du préau ». L’appelant dit que l’intimé n’a pas contesté les faits de trafic.
S’il est regrettable que le rapport ne figure pas au dossier, force est de constater que l’intimé ne conteste pas les faits reprochés.
Au vu de ce qui précède, la mesure d’ordre de retrait d’emploi prise par l’appelant à l’égard de l’intimé sans l’entendre ne viole pas le principe général de droit audi alteram partem.
En effet, sur la base des éléments ci-dessus, l’appelant pouvait légitimement considérer – sans entendre l’intimé, que la confiance était rompue rendant impossible la poursuite de son emploi.