DISCIPLINAIRE - IES - DROIT DE LA DEFENSE - CONTRADICTOIRE
La décision querellée annule la décision disciplinaire sur la base de l’article 144§5 de la loi de principes en estimant que l’appelant n’a pas respecté les droits de la défense de l’intimé en s’assurant de la bonne compréhension de la langue utilisée lors de l’audition disciplinaire.
Ce point n’a toutefois pas été soulevé en audience.
Par conséquent, l’appelant n’a pu se défendre. Or, les garanties du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire imposent à la Commission des plaintes de ne fonder sa décision que sur ce qui a été soumis au débat.
Le juge des plaintes unique aurait dû soumettre cet élément aux parties et rouvrir les débats avant de statuer.
Selon l’article 144, § 6 de la loi de principes « [...] Le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».
S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, de telle sorte que les contestations de l’appelante quant à la formulation exacte des propos qui lui reprochés créent un doute qui doit lui bénéficier.
Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
En l’espèce, un rapport a été rédigé à l’attention du directeur, mais il est contesté. Il ne mentionne aucun témoin et n’est pas cosigné.
Dans sa plainte, l’intimé dit qu’il n’a pas prononcé de menaces de mort.
Un doute subsiste et celui-ci doit profiter à l’intimé.
La décision querellée annule la décision disciplinaire sur la base de l’article 144§5 de la loi de principes en estimant que l’appelant n’a pas respecté les droits de la défense de l’intimé en s’assurant de la bonne compréhension de la langue utilisée lors de l’audition disciplinaire.
Ce point n’a toutefois pas été soulevé en audience.
Par conséquent, l’appelant n’a pu se défendre. Or, les garanties du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire imposent à la Commission des plaintes de ne fonder sa décision que sur ce qui a été soumis au débat.
Le juge des plaintes unique aurait dû soumettre cet élément aux parties et rouvrir les débats avant de statuer.
Selon l’article 144, § 6 de la loi de principes « [...] Le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».
S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, de telle sorte que les contestations de l’appelante quant à la formulation exacte des propos qui lui reprochés créent un doute qui doit lui bénéficier.
Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
En l’espèce, un rapport a été rédigé à l’attention du directeur, mais il est contesté. Il ne mentionne aucun témoin et n’est pas cosigné.
Dans sa plainte, l’intimé dit qu’il n’a pas prononcé de menaces de mort.
Un doute subsiste et celui-ci doit profiter à l’intimé.