CA/25-0205
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Mesure provisoire
FOUILLE A CORPS - MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - CONDITIONS CACHOT - VISITE - TELEPHONE - DOUCHE - SANCTION DISCIPLINAIRE - IES
Quant à la fouille à corps :
La simple observation d’un colis réceptionné par l’appelant via un yoyo suffit à justifier l’exécution d’une fouille à nu. En effet, en ne sachant pas ce qu’il a reçu et en soupçonnant la présence de stupéfiants, il n’est pas exclu que l’appelant ait dissimulé le colis sur lui.
Quant aux éléments ultérieurs à la décision de fouille en elle-même (prise à 6h15), ceux-ci ne constituent que des éléments supplémentaires permettant de confirmer la décision en elle-même.
Quant à la mesure provisoire :
Outre que la décision querellée n’est pas versée au dossier, il n’est pas contesté que la mesure provisoire infligée a été exécutée en cellule de punition. Par conséquent, elle revêt un caractère illégal et doit être annulée.
Quant aux conditions du cachot:
La Commission d’appel n’est pas compétente pour se prononcer sur les conditions matérielles du cachot. Ces conditions ne résultent pas d’une décision prise par l’intimé.
Quant au refus de se recevoir de la visite, se doucher et téléphoner:
L’appelant indique que son placement au cachot lui a valu une annulation de visite, un refus de téléphoner et une impossibilité de se doucher.
La décision initiale de placement en mesure provisoire ayant été déclarée illégale par la Commission des plaintes, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les modalités d’exécution de celle-ci qui, partant, sont elles aussi illégales.
Quant à la sanction disciplinaire:
L’appelant invoque la partialité de l’intimé dans la mesure où elle a décidé de le placer dans une cellule de punition en méconnaissance de la loi de principes. Un tel propos ne suffit pas à établir une suspicion de partialité de l’intimé.
Quant à la « tarification » de la sanction reprochée par l’appelant, il convient de confirmer la décision a quo. La mention de « faible = 3j IES » dans la sanction disciplinaire ne peut être interprétée comme une mise en œuvre d’un tarif/barème non prévu par la loi.
Les contestations de l’appelant ne sont pas suffisamment sérieuses au vu des rapports au directeur rédigés dont un est cosigné par deux témoins. Par conséquent, les faits sont établis.
Une infraction de 1er catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES . La sanction est légale. Compte tenu des faits et des antécédents dans le chef de l’appelant, elle est raisonnable et proportionnée
Quant à la fouille à corps :
La simple observation d’un colis réceptionné par l’appelant via un yoyo suffit à justifier l’exécution d’une fouille à nu. En effet, en ne sachant pas ce qu’il a reçu et en soupçonnant la présence de stupéfiants, il n’est pas exclu que l’appelant ait dissimulé le colis sur lui.
Quant aux éléments ultérieurs à la décision de fouille en elle-même (prise à 6h15), ceux-ci ne constituent que des éléments supplémentaires permettant de confirmer la décision en elle-même.
Quant à la mesure provisoire :
Outre que la décision querellée n’est pas versée au dossier, il n’est pas contesté que la mesure provisoire infligée a été exécutée en cellule de punition. Par conséquent, elle revêt un caractère illégal et doit être annulée.
Quant aux conditions du cachot:
La Commission d’appel n’est pas compétente pour se prononcer sur les conditions matérielles du cachot. Ces conditions ne résultent pas d’une décision prise par l’intimé.
Quant au refus de se recevoir de la visite, se doucher et téléphoner:
L’appelant indique que son placement au cachot lui a valu une annulation de visite, un refus de téléphoner et une impossibilité de se doucher.
La décision initiale de placement en mesure provisoire ayant été déclarée illégale par la Commission des plaintes, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les modalités d’exécution de celle-ci qui, partant, sont elles aussi illégales.
Quant à la sanction disciplinaire:
L’appelant invoque la partialité de l’intimé dans la mesure où elle a décidé de le placer dans une cellule de punition en méconnaissance de la loi de principes. Un tel propos ne suffit pas à établir une suspicion de partialité de l’intimé.
Quant à la « tarification » de la sanction reprochée par l’appelant, il convient de confirmer la décision a quo. La mention de « faible = 3j IES » dans la sanction disciplinaire ne peut être interprétée comme une mise en œuvre d’un tarif/barème non prévu par la loi.
Les contestations de l’appelant ne sont pas suffisamment sérieuses au vu des rapports au directeur rédigés dont un est cosigné par deux témoins. Par conséquent, les faits sont établis.
Une infraction de 1er catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES . La sanction est légale. Compte tenu des faits et des antécédents dans le chef de l’appelant, elle est raisonnable et proportionnée