Ga verder naar de inhoud

CA/25-0159

Commission d'appel Commission d'Appel
RSPI

Si le mandat d’arrêt et, de manière générale, le dossier judiciaire du plaignant, ne sont pas suffisants pour justifier le RSPI, les éléments avancés dans la note confidentielle du 16 mai 2025 démontrent la menace que représente le plaignant pour la sécurité.

Le RSPI contesté soumet le plaignant aux mesures suivantes : (i) l’interdiction de prendre part aux activités collectives, (ii) le contrôle systématique de la correspondance, (iii) le confinement des visites dans un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre les visiteurs autorisés et le détenu, iv) la privation partielle de l’usage du téléphone, (iv) l’application systématique de la fouille des vêtements, (v) l’observation durant la jour et la nuit (toutes les heures), (vi) le placement dans une cellule sécurisée.

Les mesures (i), (ii) et (iv) sont suffisamment motivées et justifiées eu égard à la nécessité de limiter ou de contrôler les contacts du plaignant avec ses codétenus et avec le monde extérieur.

Cependant :

- la mesure d’observation de jour et de nuit ne présente aucune utilité quant à l’objectif de sécurité poursuivi. Elle est dès lors disproportionnée. Le psychiatre relève d’ailleurs que le sommeil du plaignant est perturbé ;
- la mesure qui prévoit que les visites aient lieu derrière une paroi de séparation est également disproportionnée au but poursuivi, notamment en ce qui concerne les enfants. Le maintien d’un contact physique avec les enfants apparait nécessaire, sans pour autant compromettre la sécurité ;
- la mesure de placement en cellule d’isolement sécurisée, dont la fenêtre est scellée, n’apparait pas non plus nécessaire au regard de sa motivation, à savoir « l'intéressé séjourne seul dans une cellule afin de réduire au maximum les contacts avec les autres détenus et éviter tout risque pour la sécurité ». Cet objectif peut être atteint dans une cellule individuelle ordinaire.

Ainsi, la décision de placement sous RSPI est légale et proportionnée au vu des éléments du dossier, sauf en ce qu’elle concerne :

- la mesure d’observation de jour et de nuit qui doit être annulée ;
- la mesure de « confinement des visites dans un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu » qui doit être adaptée en ce que les enfants du plaignant sont autorisés à venir à la visite à table avec leur accompagnant ;
- la mesure de placement en cellule sécurisée qui doit être annulée.