Ga verder naar de inhoud

CA/25-0134

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
SANCTION - PREUVE

(!!!) Cette décision a été cassée par un arrêt du 31 mars 2026 n°266.257 (!!!)

L’intimé invoque un défaut d’impartialité dans le chef de l’appelante :

- en ce qu’elle a sanctionné disciplinairement le plaignant après l’avoir sciemment et volontairement placé illégalement dans une cellule de punition, à titre de mesure provisoire ;
- en ce qu’elle a évoqué des « faits » et non des « soupçons » par courriel avant l’audition disciplinaire.

Le principe général d'impartialité s'applique à tout organe de l'administration et s'oppose à ce qu'une personne apparaisse à la fois juge et partie, soit qu'elle ait joué dans la même affaire un rôle d'accusation ou d'instruction, soit qu'elle ait un intérêt personnel à ce que la décision aille dans un sens déterminé. Ce principe est violé lorsqu'une personne intervient avec un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision, et un soupçon de partialité de nature à remettre en cause la décision administrative suffit, l'autorité ayant le devoir de veiller à ne pas donner l'impression de partialité. Ce principe général ne s'applique que dans la mesure où il se concilie avec la nature spécifique et la structure de l'administration active, de sorte que la critique de partialité ne peut se fonder sur une situation qui découle seulement de l'application normale de la loi, notamment lorsqu'il s'agit de la seule autorité habilitée à prendre la décision critiquée .

Pour ce qui est du premier motif invoqué, il ressort du dossier que la mesure provisoire a été prise par Mme M. D. P., tandis que la sanction disciplinaire a été prononcée par Mme V.D. La directrice ayant imposé la sanction disciplinaire est ainsi étrangère à la prise de la mesure provisoire. Dans ce contexte, un défaut d’impartialité ne saurait être déduit dans le chef dans Mme V. D.

S’agissant du second motif invoqué, contrairement à ce qu’invoque l’appelante, il apparait que le courriel a été rédigé le 13 janvier 2025 par Mme V.D., laquelle a également entendu l’intimé dans le cadre de l’audition et imposé la sanction disciplinaire le 14 janvier 2025.

Le courriel est rédigé comme suit : « [L’intimé] fait effectivement l’objet d’une mesure provisoire dans une cellule sécurisée à la 6000. Vous avez reçu l’ensemble du dossier disciplinaire et ce, bien qu’il n’ait pas demandé votre assistance. Vous aurez dès lors pu apprécier la gravité des faits qui motive pleinement son maintien dans un environnement sécurisé. La procédure disciplinaire a effectivement été planifiée à ce mardi matin. ».

Cette formulation ne permet pas de conclure à un défaut d’impartialité dans le chef de Mme V.D.

Ce courriel ne porte pas sur la culpabilité de l’intimé dans le cadre de la sanction disciplinaire. Les termes utilisés se rapportent à la mesure provisoire alors en cours d’exécution.

Ainsi, lorsque le courriel évoque « la gravité des faits qui motive pleinement son maintien dans un environnement sécurisé », cette formulation doit être comprise comme visant les éléments justifiant l’imposition de la mesure provisoire au regard de l’atteinte à la sécurité, et non comme l’affirmation anticipée que les infractions disciplinaires reprochées seraient établies.

Le seul emploi du terme « faits » ne saurait, dans ce contexte, être assimilé à une prise de position sur la responsabilité disciplinaire de l’intimé. Il ne ressort pas du dossier que Mme V.D. aurait manifesté, avant l’audition disciplinaire, la volonté d’infliger nécessairement une sanction disciplinaire à l’intimé.

Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe d’impartialité ne peut être retenu.

L’appelante a infligé une sanction de quinze jours d’IES pour les infractions suivantes :

- l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ;
- la possession ou le trafic de substances ou objets interdits par ou en vertu de la loi ;
- la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison.

La décision est motivée comme suit : « Lors de l’audition, [l’intimé] a reconnu être le détenteur des stupéfiants saisis. En ce qui concerne les autres faits mentionnés dans les rapports, [l’intimé] a évoqué avoir été à bout à partir du moment où il s’est trouvé en cellule nue. La sanction appliquée tient compte dans sa tarification des arguments évoqués et du temps passé en cellule d’isolement dans le cadre de la mesure provisoire par ailleurs contestée ».

Il ressort du rapport d’audition disciplinaire que l’intimé reconnait :

- la possession des objets et des substances interdits ;
- « s’être emporté » ; qu’il était « à bout ».

Ainsi, l’ensemble des infractions retenues par la direction étaient établies.

La sanction infligée est proportionnée en ce qu’elle tient compte des éléments invoqués par l’intimé et la mesure provisoire subie.

Concernant les images de caméra surveillance, et dans la mesure où l’intimé reconnait les faits constitutifs des infractions retenues, il n’y avait pas lieu de les visionner .