UTILISATION MOYEN DE COERCITION - MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS
Sur la décision d’application d’un moyen de coercition
Il ressort du dossier que le 2 janvier 2025 :
- à 14h20, une bagarre impliquant l’appelant a lieu au préau : « ils se sont échangés plusieurs coups. Des détenus sont venus les séparer » ;
- à 19h25, le plaignant est sorti et la mesure provisoire a pris cours.
Il n’est pas contesté que l’appelant a été menotté pour son trajet jusqu’à la cellule nue, 5 heures après les faits.
Selon l’article 119 §1er de la loi de principes, la coercition directe ne peut être utilisée à l’égard des personnes détenues que si le maintien de l’ordre et de la sécurité ne peut être garanti d’une autre manière, et uniquement pour la durée strictement nécessaire à cet effet (principe de subsidiarité).
L’usage de la contrainte doit être raisonnable et proportionnel au but poursuivi et aux circonstances de l’espèce (principe de proportionnalité) .
La circulaire ministérielle n°1792 précise « la mesure prise doit en outre être adaptée à la situation et de nature à y porter remède ».
En l’espèce, rien ne permet de comprendre en quoi il subsistait, cinq heures après les faits, une situation de nature à justifier l’usage des menottes. En effet, il ressort du rapport au directeur que la bagarre a été interrompue par des codétenus. Par ailleurs, aucun autre incident n’est signalé dans l’intervalle.
Ainsi, la mesure de coercition apparait disproportionnée au but poursuivi, ainsi que contraire aux principes de subsidiarité et de proportionnalité consacrés à l’article 119 de la loi de principes.
Cette décision est illégale et doit être annulée.
Sur la mesure provisoire
En vertu de l’article 145, §1er de la loi de principes, en cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l'instigation ou la conduite d'actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er, 4° et 5° jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu.
La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements.
Une bagarre au préau peut justifier l’application d’une mesure provisoire pour atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Toutefois, l’article 105, §1er al 2 de la loi de principes prévoit que les mesures provisoires doivent être proportionnées aux objectifs poursuivis, à savoir le maintien de l’ordre et de la sécurité, tant par leur nature que par leur durée.
En l’espèce, la mesure provisoire est déraisonnable en ce qu’elle est mise à exécution 5 heures après les faits, alors qu’aucun incident n’est déclaré dans l’intervalle et que la situation était stabilisée. Elle est aussi disproportionnée dans la mesure où la direction a fait le choix de la mesure la plus sévère parmi celles prévues par la loi, sans fournir la moindre justification de ce choix au regard des faits concrets.
Les autres moyens développés par l’appelant n'étant pas susceptibles de conduire à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu d'en poursuivre l'examen.
Sur la fouille au corps
La fouille au corps est motivée comme suit : « comme l’intéressé s’est bagarré avec un autre détenu au préau, il s’avère que la fouille de vêtements ne suffit pas à s’assurer qu’il n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux lors de son placement en cellule de réflexion ».
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
La décision, telle qu’elle est motivée, ne permet pas de comprendre en quoi la fouille des vêtements était insuffisante. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit un « indice individualisé » laissant penser que l’appelant était en possession « de substances ou d’objets interdits ou dangereux » en lien avec la bagarre au préau.
Ainsi, il apparait que la décision est motivée par le placement en « cellule de réflexion », ce qui est proscrit par la Cour constitutionnelle et le Conseil d’Etat .
La fouille au corps est illégale et doit être annulée. Les autres moyens développés par l’appelant n'étant pas susceptibles de conduire à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu d'en poursuivre l'examen.
Sur la sanction disciplinaire
La décision de la Commission des plaintes est confirmée en ce qu’elle concerne la sanction disciplinaire, pour les justes et bons motifs que celle-ci a avancés et auxquels la Commission d’appel renvoie.
Sur la compensation
La Commission d’appel fait droit à la demande de compensation de l’appelant. Elle lui accorde, à ce titre, vingt minutes de crédit téléphonique supplémentaire pour chacune des décisions annulées (à savoir, l’utilisation d’un moyen de coercition, la mesure provisoire et la fouille au corps), soit un total de soixante minutes.
Sur la décision d’application d’un moyen de coercition
Il ressort du dossier que le 2 janvier 2025 :
- à 14h20, une bagarre impliquant l’appelant a lieu au préau : « ils se sont échangés plusieurs coups. Des détenus sont venus les séparer » ;
- à 19h25, le plaignant est sorti et la mesure provisoire a pris cours.
Il n’est pas contesté que l’appelant a été menotté pour son trajet jusqu’à la cellule nue, 5 heures après les faits.
Selon l’article 119 §1er de la loi de principes, la coercition directe ne peut être utilisée à l’égard des personnes détenues que si le maintien de l’ordre et de la sécurité ne peut être garanti d’une autre manière, et uniquement pour la durée strictement nécessaire à cet effet (principe de subsidiarité).
L’usage de la contrainte doit être raisonnable et proportionnel au but poursuivi et aux circonstances de l’espèce (principe de proportionnalité) .
La circulaire ministérielle n°1792 précise « la mesure prise doit en outre être adaptée à la situation et de nature à y porter remède ».
En l’espèce, rien ne permet de comprendre en quoi il subsistait, cinq heures après les faits, une situation de nature à justifier l’usage des menottes. En effet, il ressort du rapport au directeur que la bagarre a été interrompue par des codétenus. Par ailleurs, aucun autre incident n’est signalé dans l’intervalle.
Ainsi, la mesure de coercition apparait disproportionnée au but poursuivi, ainsi que contraire aux principes de subsidiarité et de proportionnalité consacrés à l’article 119 de la loi de principes.
Cette décision est illégale et doit être annulée.
Sur la mesure provisoire
En vertu de l’article 145, §1er de la loi de principes, en cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l'instigation ou la conduite d'actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er, 4° et 5° jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu.
La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements.
Une bagarre au préau peut justifier l’application d’une mesure provisoire pour atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Toutefois, l’article 105, §1er al 2 de la loi de principes prévoit que les mesures provisoires doivent être proportionnées aux objectifs poursuivis, à savoir le maintien de l’ordre et de la sécurité, tant par leur nature que par leur durée.
En l’espèce, la mesure provisoire est déraisonnable en ce qu’elle est mise à exécution 5 heures après les faits, alors qu’aucun incident n’est déclaré dans l’intervalle et que la situation était stabilisée. Elle est aussi disproportionnée dans la mesure où la direction a fait le choix de la mesure la plus sévère parmi celles prévues par la loi, sans fournir la moindre justification de ce choix au regard des faits concrets.
Les autres moyens développés par l’appelant n'étant pas susceptibles de conduire à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu d'en poursuivre l'examen.
Sur la fouille au corps
La fouille au corps est motivée comme suit : « comme l’intéressé s’est bagarré avec un autre détenu au préau, il s’avère que la fouille de vêtements ne suffit pas à s’assurer qu’il n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux lors de son placement en cellule de réflexion ».
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
La décision, telle qu’elle est motivée, ne permet pas de comprendre en quoi la fouille des vêtements était insuffisante. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit un « indice individualisé » laissant penser que l’appelant était en possession « de substances ou d’objets interdits ou dangereux » en lien avec la bagarre au préau.
Ainsi, il apparait que la décision est motivée par le placement en « cellule de réflexion », ce qui est proscrit par la Cour constitutionnelle et le Conseil d’Etat .
La fouille au corps est illégale et doit être annulée. Les autres moyens développés par l’appelant n'étant pas susceptibles de conduire à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu d'en poursuivre l'examen.
Sur la sanction disciplinaire
La décision de la Commission des plaintes est confirmée en ce qu’elle concerne la sanction disciplinaire, pour les justes et bons motifs que celle-ci a avancés et auxquels la Commission d’appel renvoie.
Sur la compensation
La Commission d’appel fait droit à la demande de compensation de l’appelant. Elle lui accorde, à ce titre, vingt minutes de crédit téléphonique supplémentaire pour chacune des décisions annulées (à savoir, l’utilisation d’un moyen de coercition, la mesure provisoire et la fouille au corps), soit un total de soixante minutes.