MESURE PROVISOIRE - CELLULE NUE - PROPORTIONNALITE - DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire
Il ressort de la plainte, du second rapport au directeur et de l’annexe 1 de la lettre collective n°124 versée au dossier que l’intimé a été conduit en « cellule nue », soit en cellule de punition, pour effectuer la mesure provisoire.
Le placement en cellule de punition ne peut être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire , laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques, notamment le droit à l'assistance d'un avocat.
La distinction, tant symbolique que matérielle, entre la cellule de punition et la cellule sécurisée est indispensable :
- d’un point de vue symbolique : à la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. La distinction est donc nécessaire pour que les personnes placées à l’isolement soient conscientes que leur placement résulte soit d’une sanction, soit est appliqué comme mesure provisoire .
- d’un point de vue matériel : si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier et s’apparente plus à une cellule ‘normale’, mais est sécurisée par exemple par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou via une caméra de surveillance . Ainsi, certains établissements aménagent des cellules régulières afin qu’elles puissent répondre à des impératifs sécuritaires, les considérant alors comme autant de cellules d’isolement .
Le caractère impératif de cette distinction a été réaffirmé dans un jugement du Tribunal civil francophone de Bruxelles du 9 octobre 2024 : « Il résulte clairement du libellé des textes législatifs mais également des travaux parlementaires qui les ont précédés que le législateur a établi une distinction très claire entre « cellule sécurisée » et « cellule de punition » et exprimé son intention que celles-ci ne soient pas confondues. Ainsi, le législateur a notamment modifié l’article 113 de la loi de principes qui faisait erronément référence à la notion de « cellule de punition » dans le cadre des mesures de sécurité particulière en précisant expressément ce qui suit : « Cet article [lire : l’article 22) vise à remplacer les mots "cellule de punition" par les mots "cellule sécurisée". L’article 113 porte en effet sur les mesures de sécurité particulières. Étant donné que l’enfermement dans une cellule de punition constitue une sanction disciplinaire et pas une mesure de sécurité et compte tenu de l’importante distinction établie entre les mesures disciplinaires et les mesures de sécurité, il est indiqué d’utiliser la terminologie correcte » . Il résulte, par ailleurs, clairement des travaux préparatoires que la distinction n’est pas que sémantique. Le législateur a, en effet, clairement insisté sur l’importance de bien respecter la différence entre les deux régimes, ceux-ci ayant des objectifs distincts . En effet, les mesures de sécurité particulière et les mesures provisoires ont un caractère préventif, alors que le placement en cellule de punition vient sanctionner des faits qui ont été commis, ceci à l’issue d’une procédure disciplinaire, au cours de laquelle le détenu a le droit d’être entendu, avec l’assistance d’un avocat s’il le souhaite. Placer un détenu en cellule de punition à titre de mesure provisoire, alors qu’aucune sanction disciplinaire n’a encore été prise à son encontre, est contraire à la volonté du législateur (…) L’État belge ne peut, par conséquent, être suivi lorsqu’il expose qu’il serait indifférent que l’isolement à titre de mesure provisoire ait lieu en cellule de punition, pourvu qu’il s’agisse d’une cellule « sans objet dont l’utilisation peut être dangereuse ». Le législateur n’aurait pas pris la peine d’utiliser une terminologie différente et de modifier expressément l’article 113 de la loi de principes, comme indiqué supra, afin que la bonne terminologie soit utilisée, s’il avait considéré que « cellules sécurisées » et « cellules de punition » pouvaient concrètement refléter la même réalité.».
Par ailleurs, l’article 122 de la loi de principes s’applique à la procédure disciplinaire, et non aux mesures provisoires. Toutefois, l’article 105, §1er al 2 de la loi de principes prévoit que les mesures provisoires doivent être proportionnée à ces objectifs [le maintien de l’ordre], tant par leur nature que par leur durée.
Outre son illégalité, la mesure provisoire est aussi disproportionnée au regard des éléments suivants :
- sa durée : l’intimé a été maintenu deux jours en cellule de punition, soit du 5 décembre 2024 à 13h30 jusqu’au 7 décembre 2024, ce qui semble excessif au regard de la motivation de la mesure provisoire ;
- l’état de santé de l’intimé, objectivé par des attestations médicales, qui se déplace en chaise roulante ;
- le faible suivi médical (une seule visite du médecin) au regard de l’état de santé de l’intimé.
La mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire
Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire . Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière .
En l’espèce, l’appelante se base sur deux rapports au directeur similaires, contestés par l’intimé.
Elle refuse le visionnage des images caméras au prétexte que l’intimé ne l’a pas sollicité lors de l’audition disciplinaire. A cet égard, il convient de noter que l’intimé n’a pas été assisté d’un avocat lors de la procédure disciplinaire et s’exprime difficilement en français. Finalement, lors de l’audition disciplinaire, l’appelante « laisse clairement apparaître qu’elle considère les faits comme établis (…) et ce alors même que le détenu les conteste », ce qui laisse penser que l’appelante a manqué à son devoir d’impartialité.
Mis à part l’antécédant disciplinaire repris dans la motivation et qui n’a pas été abordé lors de l’audition disciplinaire, l’appelante n’a pas recueilli toutes les informations utiles et s’est forgé une opinion partielle de la situation reposant sur les deux rapports similaires alors que d’autres sources d’informations pouvaient être exploitées.
Concernant la mesure provisoire
Il ressort de la plainte, du second rapport au directeur et de l’annexe 1 de la lettre collective n°124 versée au dossier que l’intimé a été conduit en « cellule nue », soit en cellule de punition, pour effectuer la mesure provisoire.
Le placement en cellule de punition ne peut être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire , laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques, notamment le droit à l'assistance d'un avocat.
La distinction, tant symbolique que matérielle, entre la cellule de punition et la cellule sécurisée est indispensable :
- d’un point de vue symbolique : à la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. La distinction est donc nécessaire pour que les personnes placées à l’isolement soient conscientes que leur placement résulte soit d’une sanction, soit est appliqué comme mesure provisoire .
- d’un point de vue matériel : si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier et s’apparente plus à une cellule ‘normale’, mais est sécurisée par exemple par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou via une caméra de surveillance . Ainsi, certains établissements aménagent des cellules régulières afin qu’elles puissent répondre à des impératifs sécuritaires, les considérant alors comme autant de cellules d’isolement .
Le caractère impératif de cette distinction a été réaffirmé dans un jugement du Tribunal civil francophone de Bruxelles du 9 octobre 2024 : « Il résulte clairement du libellé des textes législatifs mais également des travaux parlementaires qui les ont précédés que le législateur a établi une distinction très claire entre « cellule sécurisée » et « cellule de punition » et exprimé son intention que celles-ci ne soient pas confondues. Ainsi, le législateur a notamment modifié l’article 113 de la loi de principes qui faisait erronément référence à la notion de « cellule de punition » dans le cadre des mesures de sécurité particulière en précisant expressément ce qui suit : « Cet article [lire : l’article 22) vise à remplacer les mots "cellule de punition" par les mots "cellule sécurisée". L’article 113 porte en effet sur les mesures de sécurité particulières. Étant donné que l’enfermement dans une cellule de punition constitue une sanction disciplinaire et pas une mesure de sécurité et compte tenu de l’importante distinction établie entre les mesures disciplinaires et les mesures de sécurité, il est indiqué d’utiliser la terminologie correcte » . Il résulte, par ailleurs, clairement des travaux préparatoires que la distinction n’est pas que sémantique. Le législateur a, en effet, clairement insisté sur l’importance de bien respecter la différence entre les deux régimes, ceux-ci ayant des objectifs distincts . En effet, les mesures de sécurité particulière et les mesures provisoires ont un caractère préventif, alors que le placement en cellule de punition vient sanctionner des faits qui ont été commis, ceci à l’issue d’une procédure disciplinaire, au cours de laquelle le détenu a le droit d’être entendu, avec l’assistance d’un avocat s’il le souhaite. Placer un détenu en cellule de punition à titre de mesure provisoire, alors qu’aucune sanction disciplinaire n’a encore été prise à son encontre, est contraire à la volonté du législateur (…) L’État belge ne peut, par conséquent, être suivi lorsqu’il expose qu’il serait indifférent que l’isolement à titre de mesure provisoire ait lieu en cellule de punition, pourvu qu’il s’agisse d’une cellule « sans objet dont l’utilisation peut être dangereuse ». Le législateur n’aurait pas pris la peine d’utiliser une terminologie différente et de modifier expressément l’article 113 de la loi de principes, comme indiqué supra, afin que la bonne terminologie soit utilisée, s’il avait considéré que « cellules sécurisées » et « cellules de punition » pouvaient concrètement refléter la même réalité.».
Par ailleurs, l’article 122 de la loi de principes s’applique à la procédure disciplinaire, et non aux mesures provisoires. Toutefois, l’article 105, §1er al 2 de la loi de principes prévoit que les mesures provisoires doivent être proportionnée à ces objectifs [le maintien de l’ordre], tant par leur nature que par leur durée.
Outre son illégalité, la mesure provisoire est aussi disproportionnée au regard des éléments suivants :
- sa durée : l’intimé a été maintenu deux jours en cellule de punition, soit du 5 décembre 2024 à 13h30 jusqu’au 7 décembre 2024, ce qui semble excessif au regard de la motivation de la mesure provisoire ;
- l’état de santé de l’intimé, objectivé par des attestations médicales, qui se déplace en chaise roulante ;
- le faible suivi médical (une seule visite du médecin) au regard de l’état de santé de l’intimé.
La mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire
Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire . Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière .
En l’espèce, l’appelante se base sur deux rapports au directeur similaires, contestés par l’intimé.
Elle refuse le visionnage des images caméras au prétexte que l’intimé ne l’a pas sollicité lors de l’audition disciplinaire. A cet égard, il convient de noter que l’intimé n’a pas été assisté d’un avocat lors de la procédure disciplinaire et s’exprime difficilement en français. Finalement, lors de l’audition disciplinaire, l’appelante « laisse clairement apparaître qu’elle considère les faits comme établis (…) et ce alors même que le détenu les conteste », ce qui laisse penser que l’appelante a manqué à son devoir d’impartialité.
Mis à part l’antécédant disciplinaire repris dans la motivation et qui n’a pas été abordé lors de l’audition disciplinaire, l’appelante n’a pas recueilli toutes les informations utiles et s’est forgé une opinion partielle de la situation reposant sur les deux rapports similaires alors que d’autres sources d’informations pouvaient être exploitées.