TRANSFERT - MOTIVATION
La direction générale justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement de destination par la surpopulation carcérale de la prison de Haren.
Au jour de la décision querellée, soit le 4 mars 2025, la prison de Haren est effectivement surpeuplée.
La direction générale mentionne que des critères ont été établis pour envoyer « exceptionnellement des condamnés » vers la prison de Saint-Gilles et ce, « afin de libérer des cellules à la prison de Haren pour l’accueil de futurs prévenus ».
A aucun moment, ces « critères » ne sont précisés, ni étayés.
Pourtant, la direction générale n’est pas sans savoir que, dans l’exercice de sa compétence, elle est tenue par une obligation de motivation de sa décision. Elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
Outre l’absence d’explications quant aux critères établis pour « envoyer des condamnés vers la prison de Saint-Gilles », aucune réponse n’est donnée aux arguments soulevés par le plaignant en ce qui concerne son droit à la vie privée et les conséquences du transfert sur celui-ci.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, par arrêt du 18 février 2025, la Cour d’appel condamne l’Etat belge pour la surpopulation dans les prisons de Haren et Saint-Gilles mais aussi à « mettre un terme à tout traitement inhumain et dégradant dans la prison de Saint-Gilles ».
Quant à la demande du plaignant de joindre son dossier à celui de sa fiancée, il importe de rappeler que la loi de principes vise la mise en place d’un droit de plainte par référence à « toute décision individuelle » , en telle sorte qu’il n’y a pas lieu de joindre le présent dossier à un autre qui concerne une décision prise individuellement à l’égard d’une autre personne. Cela ne prive pas la Commission d’appel de développer dans deux décisions distinctes des arguments de fait ou de droit de même nature.
La direction générale justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement de destination par la surpopulation carcérale de la prison de Haren.
Au jour de la décision querellée, soit le 4 mars 2025, la prison de Haren est effectivement surpeuplée.
La direction générale mentionne que des critères ont été établis pour envoyer « exceptionnellement des condamnés » vers la prison de Saint-Gilles et ce, « afin de libérer des cellules à la prison de Haren pour l’accueil de futurs prévenus ».
A aucun moment, ces « critères » ne sont précisés, ni étayés.
Pourtant, la direction générale n’est pas sans savoir que, dans l’exercice de sa compétence, elle est tenue par une obligation de motivation de sa décision. Elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
Outre l’absence d’explications quant aux critères établis pour « envoyer des condamnés vers la prison de Saint-Gilles », aucune réponse n’est donnée aux arguments soulevés par le plaignant en ce qui concerne son droit à la vie privée et les conséquences du transfert sur celui-ci.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, par arrêt du 18 février 2025, la Cour d’appel condamne l’Etat belge pour la surpopulation dans les prisons de Haren et Saint-Gilles mais aussi à « mettre un terme à tout traitement inhumain et dégradant dans la prison de Saint-Gilles ».
Quant à la demande du plaignant de joindre son dossier à celui de sa fiancée, il importe de rappeler que la loi de principes vise la mise en place d’un droit de plainte par référence à « toute décision individuelle » , en telle sorte qu’il n’y a pas lieu de joindre le présent dossier à un autre qui concerne une décision prise individuellement à l’égard d’une autre personne. Cela ne prive pas la Commission d’appel de développer dans deux décisions distinctes des arguments de fait ou de droit de même nature.