CA/25-0096
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - MOTIVATION
L’article 118, §4 prévoit que « la décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concrètes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée » (nous soulignons).
Il y a lieu de constater, en ce qui concerne la mesure de « privation partielle de l'usage du téléphone » que la direction générale laisse à la direction locale le soin d’apprécier la liste des numéros auxquels le plaignant aura accès. Pour ce qui est de la mesure « confinement des visites à un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu », la direction générale décide que le plaignant « aura accès à la visite avec les personnes autorisées dans un parloir individuel pourvu d’une paroi de séparation », sans préciser l’identité de ces personnes autorisées.
Il incombe pourtant à la direction générale de décider, et de préciser les modalités concrètes des mesures prises dans le cadre d’un RSPI, et non de déléguer cette compétence à la direction .
Le RSPI imposé au plaignant est motivé par le mandat d’arrêt du 28 février 2025, les antécédents judiciaires et la note confidentielle du 25 mars 2025 dont la Commission d’appel a, en application de l’article 8 de la loi de principes, pris connaissance.
Ladite note vise exclusivement des renseignements non vérifiés ni objectivés provenant de sources policières qui ne permettent pas d’étayer à suffisance la menace pour la sécurité que constituerait le plaignant au sens de l’article 116 de la loi de principes.
Les éléments repris au mandat d’arrêt, qui justifient le placement en détention du plaignant, ne permettent pas plus de justifier que ce dernier représenterait, au sein de la prison, une menace telle qu’elle justifie son placement en RSPI.
Les antécédents judiciaires du plaignant, par ailleurs non étayés, ne sauraient, à eux seuls, justifier l’imposition d’un RSPI.
Eu égard à ce qui précède, la décision de placer le plaignant sous un RSPI est illégale et insuffisamment motivée de sorte qu’il convient de l’annuler.
Les autres moyens développés par le plaignant n'étant pas susceptibles de conduire à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu d'en poursuivre l'examen.
L’article 118, §4 prévoit que « la décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concrètes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée » (nous soulignons).
Il y a lieu de constater, en ce qui concerne la mesure de « privation partielle de l'usage du téléphone » que la direction générale laisse à la direction locale le soin d’apprécier la liste des numéros auxquels le plaignant aura accès. Pour ce qui est de la mesure « confinement des visites à un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu », la direction générale décide que le plaignant « aura accès à la visite avec les personnes autorisées dans un parloir individuel pourvu d’une paroi de séparation », sans préciser l’identité de ces personnes autorisées.
Il incombe pourtant à la direction générale de décider, et de préciser les modalités concrètes des mesures prises dans le cadre d’un RSPI, et non de déléguer cette compétence à la direction .
Le RSPI imposé au plaignant est motivé par le mandat d’arrêt du 28 février 2025, les antécédents judiciaires et la note confidentielle du 25 mars 2025 dont la Commission d’appel a, en application de l’article 8 de la loi de principes, pris connaissance.
Ladite note vise exclusivement des renseignements non vérifiés ni objectivés provenant de sources policières qui ne permettent pas d’étayer à suffisance la menace pour la sécurité que constituerait le plaignant au sens de l’article 116 de la loi de principes.
Les éléments repris au mandat d’arrêt, qui justifient le placement en détention du plaignant, ne permettent pas plus de justifier que ce dernier représenterait, au sein de la prison, une menace telle qu’elle justifie son placement en RSPI.
Les antécédents judiciaires du plaignant, par ailleurs non étayés, ne sauraient, à eux seuls, justifier l’imposition d’un RSPI.
Eu égard à ce qui précède, la décision de placer le plaignant sous un RSPI est illégale et insuffisamment motivée de sorte qu’il convient de l’annuler.
Les autres moyens développés par le plaignant n'étant pas susceptibles de conduire à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu d'en poursuivre l'examen.