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CA/25-0081

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - VIE PRIVEE

Le plaignant conteste la décision de le transférer à la prison d’Ittre en invoquant les éléments suivants :

- Il est domicilié à Laeken, ainsi que sa compagne, sa mère et ses deux enfants en bas-âge. Ces derniers lui rendent visite régulièrement au plaignant. Ils n’ont pas les moyens de payer un taxi, et l’usage d’un véhicule personnel n’est pas envisageable pour des raisons de santé. La direction générale ne communique pas les ASBL ayant suffisamment de moyens pour assurer les transports réguliers de la famille depuis Laeken, jusqu’à Ittre.
- Il est en pleine réinsertion : la direction de Haren a rendu un avis positif le 19 février 2025 quant aux congés pénitentiaires et une décision probablement positive est attendue pour le 1er avril 2025.
- Les visites virtuelles ne sont pas et ne seront jamais une alternative humaine et digne, au sens des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, à un contact réel et physique.
- La direction générale a refusé d’entendre le plaignant sur pied de l’article 164, §1er de la loi de principes.

La direction générale justifie principalement le transfèrement du plaignant par la surpopulation à laquelle est confrontée la prison de Haren.

A la date de la décision de transfert, soit le 28 février 2025 :
- La prison de Haren hébergeait 1054 personnes détenues masculines pour une capacité de 930 places ;
- La prison d’Ittre hébergeait 436 personnes détenues pour une capacité de 414 places.

Les deux établissements étaient donc en situation de surpopulation.

Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.

La seule mention de la surpopulation carcérale est insuffisante pour justifier l’atteinte à la vie privée du plaignant, telle que décrite précédemment.