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CA/25-0077

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de souligner que la direction générale, dans sa défense, se méprend sur la prison de destination en évoquant la prison d’Ittre et en affirmant que le plaignant « a porté son recours via son conseil ».

La décision contestée est motivée par les épisodes de surpopulation réguliers que connait la prison de Tournai.

Au jour de la décision de placement, soit le 26 février 2025 :
- La prison de Tournai hébergeait 225 personnes pour une capacité de 299 places ;
- La prison de Leuze-en-Hainaut hébergeait 346 personnes pour une capacité de 449 places.

Ainsi, les deux établissements présentaient un taux d’occupation pratiquement équivalent. En outre, il ressort du dossier que la direction de la prison de Tournai soutient le placement du plaignant au sein de son établissement.

La direction générale dit que « des ajustements pourront être effectués afin de garantir que sa progression ne soit pas compromise et qu'il puisse poursuivre ses objectifs de réadaptation dans les meilleures conditions » sans préciser lesdits ajustements, alors que le plaignant explique, tant dans sa réclamation que dans son recours que ses démarches administratives lors des permissions de sortie se déroulent à Tournai, et, qu’en cas de transfert à Leuze-en-Hainaut, il devra solliciter l’aide de tiers pour les trajets.

Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

La mention de la potentielle surpopulation carcérale de la prison de Tournai n’est pas suffisante pour justifier l’atteinte à la vie privée telle que décrite par le plaignant.