TRANSFERT
La direction générale justifie le transfèrement et le choix de l’établissement de destination par le comportement du plaignant et ses antécédents au sein des autres établissements.
Le plaignant conteste la décision en raison des transferts « à répétition » subis au cours de l’année 2024. Or, force est de constater que la demande de transfert émane du plaignant.
Dès lors, cet argument ne peut être retenu. Il s’ensuit qu’aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de la direction générale ne peut être retenue en l’espèce.
La direction générale justifie le transfèrement et le choix de l’établissement de destination par le comportement du plaignant et ses antécédents au sein des autres établissements.
Le plaignant conteste la décision en raison des transferts « à répétition » subis au cours de l’année 2024. Or, force est de constater que la demande de transfert émane du plaignant.
Dès lors, cet argument ne peut être retenu. Il s’ensuit qu’aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de la direction générale ne peut être retenue en l’espèce.