CA/25-0070
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - ACTUALITE - AVIS MEDICAL
En l’espèce, la direction locale, présente sur le terrain et à qui il revient de dresser un rapport circonstancié concernant le déroulement du RSPI, a estimé qu’il n’y avait aucun élément justifiant la prolongation du RSPI, ce qui l’a amenée à proposer une levée de celui-ci.
La direction générale n’a pas suivi la proposition de la direction locale. Elle justifie le renouvellement du RSPI sur la base des éléments suivants, déjà invoqués lors des derniers placements du plaignant sous RSPI :
- Le mandat d’arrêt décerné à l’égard du plaignant ;
- Le début de détention du plaignant qui ne s’est pas déroulé sans heurts.
Les seuls éléments nouveaux invoqués par la direction générale sont les suivants :
- Le plaignant ne profite pas de toutes les ouvertures de son RSPI ;
- Le plaignant ne rencontre pas les intervenants du service psychosocial et est parfois qualifié de « trop poli », voire un peu manipulateur par les agents.
Ces nouveaux éléments ne démontrent pas en quoi le plaignant constitue, encore aujourd’hui, une menace permanente pour la sécurité d’un degré tel que le maintien de celle-ci ne peut être garanti que par un renouvellement du RSPI, d’autant plus lorsque la direction locale estime qu’il n’existe aucun élément justifiant un maintien sous ce régime.
La décision de placement sous RSPI exige par ailleurs une mise en balance des intérêts ; d’une part la nécessité de préserver la sécurité, et, d’autre part, l’obligation de tenir compte de l’état et des intérêts du détenu.
L’avis psychiatrique du 6 mars 2025 fait état d’une détresse croissante du plaignant en lien avec sa situation d’isolement ; il relève des éléments dépressifs en émergence et une anxiété importante. La psychiatre a donc estimé que le régime en cours n’était pas compatible avec la situation clinique du plaignant. La direction générale ne semble toutefois pas avoir pris compte de cet avis, si ce n’est qu’en accordant deux préaux communs et une activité de groupe supplémentaires par semaine au plaignant, par rapport au dernier RSPI dont il faisait l’objet
En l’espèce, la direction locale, présente sur le terrain et à qui il revient de dresser un rapport circonstancié concernant le déroulement du RSPI, a estimé qu’il n’y avait aucun élément justifiant la prolongation du RSPI, ce qui l’a amenée à proposer une levée de celui-ci.
La direction générale n’a pas suivi la proposition de la direction locale. Elle justifie le renouvellement du RSPI sur la base des éléments suivants, déjà invoqués lors des derniers placements du plaignant sous RSPI :
- Le mandat d’arrêt décerné à l’égard du plaignant ;
- Le début de détention du plaignant qui ne s’est pas déroulé sans heurts.
Les seuls éléments nouveaux invoqués par la direction générale sont les suivants :
- Le plaignant ne profite pas de toutes les ouvertures de son RSPI ;
- Le plaignant ne rencontre pas les intervenants du service psychosocial et est parfois qualifié de « trop poli », voire un peu manipulateur par les agents.
Ces nouveaux éléments ne démontrent pas en quoi le plaignant constitue, encore aujourd’hui, une menace permanente pour la sécurité d’un degré tel que le maintien de celle-ci ne peut être garanti que par un renouvellement du RSPI, d’autant plus lorsque la direction locale estime qu’il n’existe aucun élément justifiant un maintien sous ce régime.
La décision de placement sous RSPI exige par ailleurs une mise en balance des intérêts ; d’une part la nécessité de préserver la sécurité, et, d’autre part, l’obligation de tenir compte de l’état et des intérêts du détenu.
L’avis psychiatrique du 6 mars 2025 fait état d’une détresse croissante du plaignant en lien avec sa situation d’isolement ; il relève des éléments dépressifs en émergence et une anxiété importante. La psychiatre a donc estimé que le régime en cours n’était pas compatible avec la situation clinique du plaignant. La direction générale ne semble toutefois pas avoir pris compte de cet avis, si ce n’est qu’en accordant deux préaux communs et une activité de groupe supplémentaires par semaine au plaignant, par rapport au dernier RSPI dont il faisait l’objet