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CA/25-0067

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

Le plaignante conteste la décision de la transférer à la prison de Lantin en invoquant les griefs suivants, lesquels ne peuvent toutefois être retenus :

- Violation du droit au respect de la vie privée et familiale : il ressort du dossier que la plaignante réclame des visites internes avec un autre détenu qu’elle présente comme son compagnon depuis octobre 2024, après avoir sollicité la visite d’un autre détenu jusqu’en octobre. La base de données de l’administration pénitentiaire ne mentionne aucun compagnon pour la plaignante et cette dernière n’a reçu aucune visite interne lorsqu’elle était à la prison de Haren. Les visites à table précitées ont été accordées peu avant le transfert de la plaignante. Le compagnon de la plaignante a entretemps été transféré à la prison de Saint-Gilles. Eu égard à ce qui précède, notamment à la durée de la relation de la plaignante et de son compagnon et au fait que ce dernier n’est plus détenu à la prison de Haren, la direction générale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’éloigner la plaignante de la prison de Haren pour permettre à ses codétenues et au personnel pénitentiaire de la prison de retrouver un climat social apaisé. La plaignante ne conteste par ailleurs pas le comportement qui lui est reproché. La décision de transférer la plaignante était nécessaire et proportionnée.

- Violation de l’article 17 de la loi de principes qui prévoit que le transfert est décidé en tenant compte du plan de détention individuel : ce grief n’était pas invoqué par la plaignante au stade de la réclamation, de sorte qu’il ne peut être reproché à la direction générale de ne pas en avoir tenu compte. La plaignante pourra, en tout état de cause, poursuivre son travail avec les équipes de la prison de Lantin.

- Violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme eu égard aux conditions de détention de la prison de Lantin : la plaignante craint de retourner à la prison de Lantin comme elle y a rencontré des difficultés relationnelles. Il ressort toutefois du dossier que ces difficultés existent également à la prison de Haren. Le transfèrement de la plaignante a été demandé par la direction locale qui explique que « Le personnel se plaint de manière récurrente, persistante et en s’aggravant, de l’attitude de [la plaignante]. Celle-ci attise les conflits avec d’autres détenues de sa section. (…) [la plaignante] a changé de section à différentes reprises et la situation a amené de gros conflits partout (…) Le personnel est à bout. ». Le SSSP ajoute que la plaignante monte les intervenants les uns contre les autres et refuse de collaborer avec les soignants. Quant à l’argument de la plaignante relatif à la surpopulation à la prison de Lantin, il ne peut être retenu en ce que la prison de Haren était également en surpopulation au moment où la décision de transfèrement a été prise. L’Etat belge a par ailleurs été condamné le 18 février 2025 par la Cour d’appel de Bruxelles à supprimer la surpopulation à la prison de Haren, sous peine d’une astreinte de 2000 euros par jour et par détenu incarcéré en excès de la capacité carcérale de la prison.

Ainsi, aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de la direction générale ne peut être retenue en l’espèce.