Ga verder naar de inhoud

CA/25-0044

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
FOUILLES DE CELLULE

Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison .

Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet .

L’appelante considère que la plainte de l’intimé aurait dû être irrecevable dans la mesure où les fouilles de son espace de séjour ne sont que l’application du plan de fouille de la prison et des mesures de contrôle applicables dans la prison.

Quand bien même une telle fouille correspond à une mesure de contrôle, elle constitue une mesure d’ordre décidée par la direction à l’égard de l’intimé en application de l’article 109 de la loi de principes.

C’est donc à bon droit que la Commission des plaintes a déclaré recevable, la plainte introduite devant elle.

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la possibilité d’une ingérence possible par une autorité publique que pour autant que l’ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Selon une jurisprudence bien établie, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime recherché .

Il ressort du dossier que la direction n'a fourni aucun élément objectif concernant les fouilles de cellule dans sa défense et qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience.

Pour rappel, il ne revient pas à l’intimé de fournir la preuve de ses allégations mais à la direction d’en apporter la preuve contraire .

De plus, l’article 152, §2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48 heures de la réception de la plainte les informations et les observations utiles à l’analyse de la plainte.

Sur le fond, la Commission d’appel confirme la décision de la Commission des plaintes pour les justes et bons motifs que celle-ci a avancés et auxquels la Commission d’appel renvoie.

Les décisions de fouille de cellule sont annulées sauf celle réalisée par la police, pour laquelle la Commission d’appel n’est pas compétente.