TRANSFERT - VIE PRIVEE
Au jour de la décision de transfert, soit le 30 janvier 2025, la prison de Haren compte 1058 personnes détenues masculines pour 930 places. Bien que la prison soit une maison d’arrêt et une maison de peine, elle est surpeuplée.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
En l’espèce, force est de constater que la direction générale aggrave la situation du plaignant en ce qui concerne son droit à la vie privée.
Le plaignant dépose une attestation émise par une psychologue de l’association « Relais Enfants-Parents », indiquant que :
- Le plaignant est suivi par le « Relais Enfants-Parents » au sein de la prison de Haren et de Saint-Gilles depuis le mois de juin 2024 ;
- Ce suivi a été mis en place en vue d’établir des contacts entre le plaignant et ses deux enfants ;
- Une rencontre a eu lieu avec l’un de ses enfants en date du 10 février 2025 ;
- D’autres rencontres seront planifiées pour les deux enfants dans les mois prochains avec la collaboration du Service de la protection de la jeunesse et l’ASBL « La Cité Joyeuse » ;
- Depuis le début de l’accompagnement, le plaignant reste suivi, par les psychologues du Relais Enfants-Parents, à sa demande et en entretien.
Le fait que le « Relais Enfants-Parents » se déplace à la prison de Leuze-en-Hainaut n’est corroboré par aucune pièce du dossier.
En outre, le plaignant bénéficie d’un suivi social par l’association « Cap-ITI ». Une attestation de suivi, établie par un assistant social, précise : « il serait judicieux que le plaignant reste en région bruxelloise afin de continuer le travail entamé [depuis le 24 février 2024] avec Cap-ITI mais également d’autres intervenants du réseau bruxellois ».
Par ailleurs, la directrice générale de l’ASBL Transit, centre d’accueil et d’hébergement pour usagers de drogues, atteste que le plaignant « peut se présenter au centre entre 9h et 18h, dans le cadre de sa libération et entre 9h00 et 12h00 dans le cadre d’une permission de sortie et d’un congé pénitentiaire afin de bénéficier d’un hébergement pour autant qu’il s’engage à respecter le règlement d’ordre intérieur du Centre ».
Enfin, une psychologue de l’ASBL « Après » atteste que le plaignant bénéficie d’un suivi depuis le 25 janvier 2024 dans le cadre de sa réinsertion socio-professionnelle.
Il convient de privilégier ces démarches mises en place par le plaignant.
La seule mention de la surpopulation carcérale est insuffisante pour justifier l’atteinte à la vie privée du plaignant, telle que décrite précédemment.
Au jour de la décision de transfert, soit le 30 janvier 2025, la prison de Haren compte 1058 personnes détenues masculines pour 930 places. Bien que la prison soit une maison d’arrêt et une maison de peine, elle est surpeuplée.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
En l’espèce, force est de constater que la direction générale aggrave la situation du plaignant en ce qui concerne son droit à la vie privée.
Le plaignant dépose une attestation émise par une psychologue de l’association « Relais Enfants-Parents », indiquant que :
- Le plaignant est suivi par le « Relais Enfants-Parents » au sein de la prison de Haren et de Saint-Gilles depuis le mois de juin 2024 ;
- Ce suivi a été mis en place en vue d’établir des contacts entre le plaignant et ses deux enfants ;
- Une rencontre a eu lieu avec l’un de ses enfants en date du 10 février 2025 ;
- D’autres rencontres seront planifiées pour les deux enfants dans les mois prochains avec la collaboration du Service de la protection de la jeunesse et l’ASBL « La Cité Joyeuse » ;
- Depuis le début de l’accompagnement, le plaignant reste suivi, par les psychologues du Relais Enfants-Parents, à sa demande et en entretien.
Le fait que le « Relais Enfants-Parents » se déplace à la prison de Leuze-en-Hainaut n’est corroboré par aucune pièce du dossier.
En outre, le plaignant bénéficie d’un suivi social par l’association « Cap-ITI ». Une attestation de suivi, établie par un assistant social, précise : « il serait judicieux que le plaignant reste en région bruxelloise afin de continuer le travail entamé [depuis le 24 février 2024] avec Cap-ITI mais également d’autres intervenants du réseau bruxellois ».
Par ailleurs, la directrice générale de l’ASBL Transit, centre d’accueil et d’hébergement pour usagers de drogues, atteste que le plaignant « peut se présenter au centre entre 9h et 18h, dans le cadre de sa libération et entre 9h00 et 12h00 dans le cadre d’une permission de sortie et d’un congé pénitentiaire afin de bénéficier d’un hébergement pour autant qu’il s’engage à respecter le règlement d’ordre intérieur du Centre ».
Enfin, une psychologue de l’ASBL « Après » atteste que le plaignant bénéficie d’un suivi depuis le 25 janvier 2024 dans le cadre de sa réinsertion socio-professionnelle.
Il convient de privilégier ces démarches mises en place par le plaignant.
La seule mention de la surpopulation carcérale est insuffisante pour justifier l’atteinte à la vie privée du plaignant, telle que décrite précédemment.