MESURE D'ORDRE - MOTIVATION
Le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir de conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée .
La loi de principes n’accorde aucun droit aux détenus de vivre dans un régime ouvert. Le placement en régime ouvert constitue une faveur octroyée au détenu et relève du pouvoir discrétionnaire du directeur. Là où le directeur est libre d’accorder une faveur, il est tout aussi libre de retirer la faveur qu’il avait précédemment octroyée .
Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l’appelante est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.
L’annexe 2 du règlement d’ordre intérieur de la prison de Haren stipule que « l’orientation du détenu vers un régime « fermé », « semi-ouvert », ou « ouvert » après le processus d’accueil n’est pas définitive. À la demande du détenu ainsi qu'à l'initiative de la prison, la direction peut décider que les détenus peuvent ou doivent passer à une unité de vie avec un régime de vie en semi-communauté (plus limité) ou à une unité de vie avec un régime de vie en communauté ».
Elle précise ensuite une série de critères sur la base desquels la décision peut être prise, dont notamment, ceux liés à la personnalité du détenu et son comportement, aux risques potentiels et aux besoins.
En l’espèce, une mesure d’ordre de mutation de cellule a été communiquée à l’intimé.
La mesure d’ordre de mutation de section mentionne explicitement les raisons de celle-ci.
L’intimé la conteste au motif que les faits qui lui sont reprochés sont hors contexte et proviennent d’agents racistes et xénophobes. Les contestations de l’intimé ne sont pas davantage étayées.
Les décisions de mutation d’une section à une autre relèvent de la compétence discrétionnaire des directions de prison. Il n’appartient dès lors pas aux Commissions de plaintes et/ou d’appel de juger de la gravité des motifs invoqués.
Si le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, le rôle des Commissions des plaintes et Commissions d’appel se limite à vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable.
L’appelant précise qu’une réévaluation de la situation pourra être effectuée après deux mois. La mesure d’ordre apparait dès lors comme étant légale, raisonnable et proportionnée.
Le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir de conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée .
La loi de principes n’accorde aucun droit aux détenus de vivre dans un régime ouvert. Le placement en régime ouvert constitue une faveur octroyée au détenu et relève du pouvoir discrétionnaire du directeur. Là où le directeur est libre d’accorder une faveur, il est tout aussi libre de retirer la faveur qu’il avait précédemment octroyée .
Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l’appelante est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.
L’annexe 2 du règlement d’ordre intérieur de la prison de Haren stipule que « l’orientation du détenu vers un régime « fermé », « semi-ouvert », ou « ouvert » après le processus d’accueil n’est pas définitive. À la demande du détenu ainsi qu'à l'initiative de la prison, la direction peut décider que les détenus peuvent ou doivent passer à une unité de vie avec un régime de vie en semi-communauté (plus limité) ou à une unité de vie avec un régime de vie en communauté ».
Elle précise ensuite une série de critères sur la base desquels la décision peut être prise, dont notamment, ceux liés à la personnalité du détenu et son comportement, aux risques potentiels et aux besoins.
En l’espèce, une mesure d’ordre de mutation de cellule a été communiquée à l’intimé.
La mesure d’ordre de mutation de section mentionne explicitement les raisons de celle-ci.
L’intimé la conteste au motif que les faits qui lui sont reprochés sont hors contexte et proviennent d’agents racistes et xénophobes. Les contestations de l’intimé ne sont pas davantage étayées.
Les décisions de mutation d’une section à une autre relèvent de la compétence discrétionnaire des directions de prison. Il n’appartient dès lors pas aux Commissions de plaintes et/ou d’appel de juger de la gravité des motifs invoqués.
Si le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, le rôle des Commissions des plaintes et Commissions d’appel se limite à vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable.
L’appelant précise qu’une réévaluation de la situation pourra être effectuée après deux mois. La mesure d’ordre apparait dès lors comme étant légale, raisonnable et proportionnée.